Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.676
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01676
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mai 2007), que M. X..., engag…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mai 2007), que M.
X..., engagé à compter du 21 avril 1983 par la société Jean Lefebvre en qualité d'employé administratif 2e échelon, ETAM, position III, coefficient 450, avec fixation à Frévent (62) de son lieu de travail, a, après avoir bénéficié de plusieurs avancements, occupé en dernier lieu l'emploi d'agent administratif et comptable de chantier, 2e échelon, position IV, coefficient 620, d'abord à Frévent, puis, suite à la cession partielle en 2001 de la société Jean Lefebvre à la société Eurovia, et à la décision de la société Eurovia Pas-de-Calais en 2003 de fermer le site de Frévent, à Camon (80) par transfert de son contrat de travail à la société Eurovia Picardie ; que, convoqué par courrier du 4 avril 2005 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril 2005, il a été licencié par lettre du 15 avril 2005 ; que M.
X..., contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui ne respecte ni les formes, ni le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir d'une acceptation du salarié en ce qu'il a poursuivi le contrat aux conditions modifiées ; qu'il s'ensuit que dès lors qu'un employeur a, avant de le licencier, modifié unilatéralement le contrat de travail d'un salarié, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que la cause de la modification proposée résultait de la fermeture de l'établissement de Frévent à la suite d'une restructuration, la Cour d'appel, qui décide néanmoins que le salarié a accepté la modification de son contrat de travail en poursuivant l'exécution de son contrat de travail cependant que la modification du contrat étant économique, elle aurait dû être soumise à la procédure de l'article L. 321- 2-1 du code du travail, et qu'une telle modification unilatérale du contrat de travail, antérieure au licenciement, constituait une rupture imputable à l'employeur qui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122 14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail, devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; 2°/ que l'acceptation de la modification d'un contrat de travail doit être claire et précise et ne peut résulter de la seule absence de protestation du salarié et/ou de la poursuite, par lui, des relations contractuelles aux conditions imposées ; qu'en considérant que le salarié avait accepté la modification de son contrat de travail résultant du changement du lieu de travail à la suite de la fermeture de l'établissement de Frévent au motif inopérant que le salarié avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail sans protestation, ni réserve, et qu'il n'avait à aucun moment pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail devenu L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que le salarié subit une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation est dans un secteur géographique différent ; qu'il appartient aux juges du fond d'expliquer en quoi le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans le même secteur géographique que le lieu où le salarié travaillait précédemment ; qu'en se bornant à relever que l'affectation du salarié à proximité d'Amiens (Camon) était distante d'une cinquantaine de kilomètres, par suite de la fermeture de l'établissement de Frévent, et que l'employeur n'avait pas procédé à une modification du contrat de travail de l'intéressé dès lors que le nouveau lieu de travail étant situé dans le même secteur géographique que celui où travaillait précédemment le salarié, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi le nouveau lieu de travail du salarié à Camon (département de la Somme) était situé dans le même secteur géographique que Frévent (département du Pas-de-Calais), n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4°/ qu'enfin par des conclusions demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir qu'en raison de la fermeture du site de Frévent dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise concernant plus de dix salariés, la société Eurovia aurait dû mettre en oeuvre un plan social ; que de fait la société Eurovia avait éludé les dispositions relatives à l'établissement d'un plan social et celles relatives à la modification pour cause économique du contrat de travail prévues par l'article L. 321-1- 2 du code du travail ; qu'en délaissant ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, d'abord, que les tâches nouvelles correspondaient à la qualification de M.
X..., à sa formation et à son expérience , ainsi que lui-même l'avait reconnu dans son courrier du 17 août 2004, ensuite, que le lieu de travail de l'intéressé, situé à une cinquantaine de kilomètres de l'établissement de Frévent, se trouvait dans le même secteur géographique que celui où travaillait précédemment le salarié, en a exactement déduit que l'affectation de M.
X... ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail ; que le moyen, nouveau en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M.
X... et de la société Eurovia Picardie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M.
X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Benoît X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquences débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' : « la société Jean LEFEBVRE Pas-de-Calais qui avait son siège à Frévent à laquelle Monsieur Benoît X... était rattaché, devenait, suite à la cession partielle de la société Jean LEFEBVRE à la société EUROVIA, EUROVIA PAS DE CALAIS ; que celle-ci ayant décidé la fermeture du site de Frevent, elle écrivait le 20 mars 2003 à Monsieur Benoît X... qui y travaillait : « Après information et consultation du comité d'entreprise d'EUROVIA Pas-de-Calais nous vous informons que vous êtes rattaché à l'établissement d'Amiens de la société EUROVIA Picardie ; votre contrat de travail est transféré de plein droit à la société EUROVIA Picardie à compter du 1er avril 2003 ; l'emploi d'agent administratif et comptable chantier 2ème échelon, niveau E que vous occupiez demeurera inchangé ; de même, l'ancienneté que vous avez acquise au sein de EUROVIA Pas-de-Calais sera reprise » ; que Monsieur Benoît X... intégrait donc le site de Camon dans la Somme où il occupait le poste de comptable clients ; que par courrier en date du 4 avril 2005 il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 11 avril 2005; qu'il était licencié par une lettre en date du 15 avril 2005 ainsi rédigée : « Le 04 avril 2005, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu avec Monsieur Y... (chef d'agence) le 11 avril 2005 dans nos locaux de Camon ; les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : le 16 août 2004, vous avez rencontré Monsieur F.
Y... pour faire un état des lieux de vos lacunes par rapport à votre poste de comptable client ; lors de cet entretien, il était convenu que d'ici à la fin d'année 2004, vous seriez capable d'occuper pleinement votre poste après vous êtes rapproché des personnes compétentes dans l'entreprise pour vous donner un complément de formation ; fin d'année 2004, il a été décidé de prolonger de trois mois cette période d'adaptation ; aujourd'hui, force est de constater que vous n'assurez toujours pas la totalité de vos missions ; Monsieur Z... (responsable administratif et comptable de l'agence) est souvent interpellé par les cadres travaux et la direction comptable d'EUROVIA Picardie (Monsieur A...) concernant des erreurs ou oublis dont : chantier 3518PFR 499991 QUEND PLAGE, sous traitance (entreprise EMO) remontée en carnet de commande alors qu'il s'agit d'une affaire hors carnet puisque sous traitée, chantier 3468FDT 499511 ROYE, même problème, chantier 3468JCE 380200 SALOUEL : recette passée en travaux et non en sous traitance à paiement direct, chantier communauté de communes du BERNAVILLOIS : la facture de 35 765,12 n'a pas été transmise au client alors que les éléments vous avaient été transmis par Monsieur B... (conducteur de travaux), - virement relatif au chantier « Paul CLAUDEL » imputé sur le chantier « rue Chardin » faussant la balance client, chantier « RD 937 » : avance client non rapprochée de notre facture ce qui a également faussé la balance client, plus globalement, vous n'assurez pas la totalité des relances clients ; cette liste n'est pas exhaustive ; tout ceci rend votre travail peu fiable et peu exploitable ; par ailleurs, cela alourdit la charge de travail de vos collègues qui doivent compenser vos lacunes ; durant les 15 mois qui viennent de s'écouler, nous avons fait preuve de patience et de volonté afin que vous puissiez vous adapter au poste de comptable clients ; force est de constater aujourd'hui qu'il ne nous est plus possible de poursuivre dans cette voie ; à ces griefs vous ne nous avez pas fourni d'explications satisfaisantes ; aussi, nous nous voyons dans l'obligation de devoir procéder à votre licenciement qui sera effectif dès la première présentation de cette lettre » ; que contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, Monsieur Benoît X... a saisi le 5 octobre 2005 le Conseil de prud'hommes d'Amiens qui a rendu le 6 juillet 2006 le jugement déféré ; que si Monsieur Benoît X... reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en changeant ses tâches et son lieu de travail, il n'a cependant à aucun moment pris acte de la rupture de son contrat de travail auquel, seul, le licenciement a mis fin ; que Monsieur Benoît X... a poursuivi l'exécution de son contrat de travail à Camon, sans protestations, ni réserves, pendant près de deux ans ; que dans son courrier du 17 août 2004 il reconnaît avoir choisi entre les deux postes qui lui étaient proposés le poste de comptable clients, indiquant « Ma formation et les différentes tâches que j'ai effectuées dans l'entreprise (uniquement dans le service du personnel) ont fait que j'ai accepté le poste de comptable clients » ; que Monsieur Benoît X... a, par ailleurs, ainsi que cela ressort de la signature qu'il a apposée sur une attestation du 2 juillet 2003, accepté, sans protestations ni réserves, une indemnisation d'indemnités kilométriques jusque fin octobre 2003 pour couvrir ses frais de trajet supplémentaires pendant sa période d'installation sur le site de Camon ;que Monsieur Benoît X... avait un CAP de comptabilité et un BEP de comptabilité et mécanographie - mention anglais; qu'en juillet 1981 il avait suivi un stage de formation d'aide-comptable ;qu'engagé à compter du 21 avril 1983 comme employé administratif 2ème échelon il avait évolué professionnellement, occupant des fonctions d'a…