Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.254
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.254
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01693
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, en qualité de pigiste, collaboré avec la socié…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, en qualité de pigiste, collaboré avec la société Prisma Presse, à la rédaction du magazine "Voici" à compter de décembre 1994, à la rédaction du magazine "Téléloisirs" à compter de novembre 1999, à la rédaction du magazine "Femme actuelle" à compter de septembre 2000 ; que, constatant que le nombre de piges avait diminué au cours de l'année 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... bénéficiait du statut de journaliste et requalifié sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre du contrat et de sa rupture, alors, selon le moyen, que le statut de journaliste professionnel, s'il fait présumer l'existence d'un contrat de travail, ne suffit pas en soi à caractériser l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que dans le cadre de sa participation à la rédaction de certains numéros du magazine voici publié par la société Prisma Presse, Mme X..., qui sollicitait la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, était rémunérée à la pige ; qu'en déduisant de la seule qualification de journaliste professionnelle reconnue à Mme X... l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, quand il lui appartenait de constater que l'employeur aurait fourni un volume permanent de commandes à Mme X... sur une longue durée et s'en serait ainsi assuré le concours constant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 761-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait exercé la profession de rédactrice au bénéfice de la société Prisma Presse de façon régulière de 1995 à 2002, qu'elle justifiait tirer de l'exercice de sa profession de journaliste le principal de ses ressources, qu'en outre elle recevait des fiches de paie visant la convention collective nationale des journalistes, bénéficiait d'un treizième mois et d'une prime d'ancienneté ; qu'elle en a déduit à bon droit que la salariée était présumée avoir exercé son activité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société Prisma Presse et Mme X..., entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ordonnant un rappel de salaire de janvier 2003 à juin 2004, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que la société Prisma Presse soutenait que le montant de la demande de rappel de salaire formée par Mme X... présentait un caractère totalement excessif pour avoir été à tort calculé sur la base d'une rémunération forfaitisée et par référence à une moyenne de revenus datant de plus de trois ans avant la rupture ; qu'en retenant que "le montant n'est pas discuté", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le journaliste rémunéré à la pige, même ayant collaboré à une entreprise de presse de façon permanente, ne peut revendiquer une rémunération régulière y compris pendant les périodes où les commandes diminuent ou s'interrompent que s'il établit être demeuré à la disposition de l'entreprise de presse ; qu'en accordant à Mme X... un rappel de salaires pour toute la période de janvier 2003 à juin 2004, au cours de laquelle le volume de travail fourni avait diminué, sans constater que la salariée serait restée à la disposition de la société Prisma Presse, alors surtout qu'il n'était pas contesté qu'elle avait alors travaillé pour une entreprise de presse concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 761-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, qu' après avoir énoncé que l'employeur, lié à la journaliste par un contrat à durée indéterminée, ne pouvait unilatéralement modifier le montant de sa rémunération en ne lui fournissant plus la même quantité de travail , la cour d'appel en a déduit à bon droit que la salariée avait droit à un rappel de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la rupture des relations contractuelles à ses torts et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme X... à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a reconnu à Mme X... le statut de journaliste professionnelle et ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société Prisma Presse et Mme X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif constatant la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Prisma Presse au mois de juin 2004 et condamnant cette dernière à payer à Mme X... diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'indemnité spécifique de licenciement versée aux journalistes en application de l'article L 761-5 du code du travail ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou par fraction d'année de collaboration, les derniers appointements, correspondant à ceux des douze derniers mois de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à compter du mois de juin 2004, la société Prisma Presse n'avait plus confié de travail à Mme X..., de sorte que le montant de l'indemnité de licenciement devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité de licenciement sur la base du salaire moyen perçu par Mme X... au cours de l'année 2002, la cour d'appel a violé l'article L 761-5 du code du travail ; 3°/ que le salaire moyen brut devant être pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de rémunération variable doit être calculé sur la base des douze derniers mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à compter du mois de juin 2004, la société Prisma Presse n'avait plus confié de travail à Mme X..., de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen perçu par Mme X... au cours de l'année 2002, la cour d'appel a violé les articles L 761-4 et L 122-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'en 2003, l'entreprise de presse avait manqué à son obligation de procurer à la journaliste pigiste la même quantité de travail qu'auparavant, la cour d'appel s'est exactement fondée sur les salaires perçus au cours de l'année 2002, dernière année durant laquelle la société lui avait fourni un travail régulier, pour calculer les indemnités de licenciement et de préavis dues à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à Mme X... des sommes à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, l'arrêt retient que la pige constituant un mode de rémunération s'appliquant à un travail rédactionnel payé à la tâche sans référence à une durée de travail, le montant de la prime ne saurait être calculé sur la base du SMIC à défaut de minima conventionnels ; que dès lors, la rémunération contractuelle constitue la seule référence susceptible de s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, où qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prisma Presse à payer à Mme X... épouse Y... les sommes de 31 509,39 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 3 150,94 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prisma Presse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Madame X... bénéficiait du statut professionnel de journaliste, d'AVOIR ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société PRISMA PRESSE et Madame X... et d'AVOIR condamné la société PRISMA PRESSE à payer à cette dernière diverses sommes à titre de dommages et intérêts en raison de la requalification, de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X... considère qu'elle était titulaire depuis le début de sa collaboration avec la SNC PRISMA PRESSE d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de journaliste professionnel permanent ; que la société PRISMA PRESSE répond que Madame X... ne relevait pas du statut de journaliste professionnel ; qu'elle considère qu'elle a collaboré en qualité de pigiste aux différentes publications ce qui n'entraînait aucune obligation de lui fournir de façon constante une quantité de travail déterminé ; que cependant, il résulte des termes de l'article L 761 - 2 alinéa 1 du code du travail que "le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources..." ; que Madame X... a exercé la profession de rédactrice au bénéfice de la société PRISMA PRESSE de façon régulière de 1995 à 2002, collaborant à diverses publications périodiques et plus particulièrement au magazine "Voici" dont elle rédigeait la r…