Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-23.701
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00329
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° A 20-23.701 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.701 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alpes Securitas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Alpes Securitas, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2019), M. [M] a été engagé, le 6 février 2012, en qualité d'agent de sécurité qualifié à temps complet par la société Alpes Securitas (la société) suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985.
Il a été affecté à la sécurité du site du Cern (le Conseil européen pour la recherche nucléaire, devenu l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire) dont le domaine s'étend à la fois sur le territoire suisse et le territoire français. 2.
Objet de deux avertissements les 6 avril 2016 et 23 mai suivant, il a été licencié pour faute grave par la société le 16 juin 2016. 3.
Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'application de la loi suisse à son contrat de travail, le paiement de son salaire et de diverses indemnités en application de cette loi, l'annulation de ses avertissements et le paiement d'indemnités de rupture.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.