Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.754
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-25.754
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00593
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° G 14-25.754 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Opéra de Dijon, établissement public à caractère industriel et commercial, régie d'une collectivité locale à caractère industriel ou commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le salarié qui, pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, s'est borné à contester la réalité des conditions relatives à l'existence tant de perturbations de l'entreprise que de nécessité de remplacement définitif, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation, un moyen tiré, en sa première branche, de la nécessité d'une recherche permettant d'écarter, à peine de nullité du licenciement, la possibilité d'invocation de telles conditions ; Attendu, ensuite, que le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ; D'où il suit, que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [F].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE « la loi n'interdit pas le licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « (...) sur la saison 2008/2009, vous avez totalisé 118 jours d'absences et sur la saison 2009/2010, 154 jours.
Ces absences répétées, fréquentes et rapprochées rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail cas elles ne nous permettent pas de compter sur votre collaboration régulière et perturbent le bon fonctionnement du choeur, désorganisant le bon déroulement des répétitions et des représentations.
Du fait de vos absences, le choeur fonctionne en sous-effectif : un seul ténor 1 au lieu de deux.
Cela nuit au travail de vos collègues, leur investissement vocal et musical devant être plus important, ainsi qu'à l'exigence de qualité du travail artistique des spectacles présentés par l'Opéra de [Localité 1].
Je note particulièrement que pendant la saison artistique 2009-2010, vous avez été absent à chaque représentation.
Dans ces circonstances, votre remplacement s'est avéré difficile pour la continuité du travail et le bon fonctionnement du choeur.
En effet, votre poste au pupitre des ténors est un engagement à durée indéterminée à temps plein.
Ce qui correspond à l'exigence et au rythme de travail artistique du choeur permanent de l'Opéra de [Localité 1].
Par conséquent, je me trouve dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif et de recruter un ténor 1 sous contrat à durée indéterminée pour vous remplacer de façon permanente.