§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2016
Numéro d'affaire
13-25.927
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00595

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° A 13-25.927 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [F].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2013.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alt 92, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Alt 92, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée le 5 novembre 2007 par la société Alt 92 en qualité de documentaliste, étant détachée au sein de la société Thalès ; que l'employeur lui a proposé le 9 décembre 2009 un détachement au sein de la société Distribution services industriels (DSI) ; que la salariée, qui s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2010, a indiqué à l'employeur, le 10 janvier suivant, qu'elle refusait ces nouvelles conditions de travail ; qu'elle a, le 12 avril 2010, été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 18 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les faits allégués comme laissant présumer un harcèlement moral n'étaient pas établis, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée par le moyen ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas rempli de façon loyale son obligation de reclassement, l'arrêt retient que celui-ci, qui avait demandé au médecin du travail d'identifier des tâches, au sein de l'agence de [Localité 2], pouvant être exécutées par la salariée déclarée inapte et avait indiqué envisager de les regrouper pour en faire un poste susceptible d'être proposé à la salariée, ne pouvait quelques semaines plus tard refuser de reclasser cette dernière au motif qu'il n'avait pas l'obligation ni les moyens de lui proposer une formation de technicien informatique, cette qualification étant nécessaire pour chacun des postes de l'agence ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté les demandes de Mme [F] en tant qu'elles étaient fondées sur la nullité du licenciement et en ce qu'il a débouté la société Alt 92 de sa demande en remboursement de la somme de 845,40 euros, l'arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Alt 92, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif D'AVOIR jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, D'AVOIR en conséquence considéré que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR enfin condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et aux dépens, AUX MOTIFS QUE sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement: Aux termes de L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

En l'espèce, et nonobstant l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur a demandé au médecin du travail, par courrier du 26 mai 2010, de lui préciser si cette inaptitude concernait exclusivement l'entreprise toulousaine, ou si elle s'étendait également à l'agence située à [Localité 2], au sein de laquelle les tâches exercées sont les mêmes que celles portées au chapitre « secteur informatique ».

Le médecin du travail a répondu, le 3 juin 2006, que la salariée pouvait occuper une tâche administrative de type informatique au sein de l'agence de [Localité 2].

L'employeur a néanmoins indiqué à la salariée, dans la lettre de licenciement, qu'il ne disposait pas de ce type de poste au sein de l'agence de [Localité 2] alors même qu'il dispose notamment d'un poste de responsable du cyber café qui assure l'accueil de la clientèle et exerce des fonctions de contrôle et d'étiquetage des matériels livrés au magasin, lesquelles pourraient correspondre aux compétences de Mme [F].

A cet égard, il convient de rappeler les termes de la lettre adressée par M. [Q] au médecin du travail le 29 avril 2010, dans lequel il indiquait « si parmi les tâches existantes dans mon entreprise vous en identifiez une ou plusieurs que Mme [F] serait capable d'accomplir, je serai alors de mon côté en mesure de me pencher sur l'organisation de l'entreprise, pour tenter de dégager un poste qui pourrait regrouper les tâches en question et qui pourrait être proposé à Mme [F] à titre de solution de remplacement ».

Force est de constater que M. [Q] ne pouvait à la fois prendre un tel engagement et refuser, quelques semaines plus tard, de reclasser Mme [F] au sein de l'agence de [Localité 2], au motif que l'ensemble des postes existant sur le site de [Localité 2] nécessitant des qualifications de technicien informatique, il n'avait ni l'obligation ni les moyens de dispenser à la salariée une telle formation, il y a lieu en conséquence de juger que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, et de réformer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Dès lors, le salarié bénéficie d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.