Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.758
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-28.758
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10652
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° Q 16-28.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Jean-Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Pascal Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATN, 2°/ à M.
Maurice Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société ATN, 3°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X... ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
X... de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail et D'AVOIR débouté M.
X... de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de M.
Y... en sa qualité de liquidateur de la société Atn et de M.