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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.384

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
16-28.384
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10628

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10628 F Pourvoi n° G 16-28.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Omega, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Ghislain Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Croyat Barault Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Stéphane Z... en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ambulances Sainte-Savine, 3°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , 4°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ambulances Omega, de Me Balat, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Omega aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Omega à payer à M.

Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Omega PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M.

Y... s'est poursuivi de droit à compter du 29 novembre 2013 au sein de la société Ambulances Oméga, d'avoir condamné celle-ci à lui payer les sommes de 300 € à titre de préjudice moral, 10 354 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 710 euros à titre d'indemnité de préavis, 171 € à titre de congés payés sur préavis, d'avoir condamné la société Ambulances Oméga à payer à l'AGS-CGEA d'Amiens la somme de 12 895,56 € au titre des créances salariales de M.

Y... dont elle a été amenée à faire l'avance à tort, d'avoir condamné la société Ambulances Oméga à payer à la SCP Crozat, Barault, Z..., prise en la personne de Me Stéphane Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte-Savine les sommes de 5 335,70 euros en remboursement de la somme versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle de M.

Y..., et de 690,27 € à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement versée à M.

Y..., et d'avoir condamné la société Ambulances Oméga, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à M.

Y... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la recevabilité de l'action du salarié : que la société appelante soulève le défaut de qualité à agir à son encontre du salarié, en ce qu'il n'existe aucun lien de droit entre eux ; que la réponse à cette question sera subordonnée à l'issue de l'examen du moyen du salarié, qui invoque l'existence d'un transfert de son contrat de travail au profit de la société Ambulances Oméga ; sur le transfert du contrat de travail du salarié vers la société Ambulances Oméga : qu'il résulte de l'article L. 1224-4 du code du travail que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'au regard de ce texte, il est indifférent que la société Ambulances Sainte Savine ait ou non fait l'objet d'une fusion acquisition par la société Ambulances Oméga ; qu'il résulte de la décision n° 2013-1394 en date du 29 novembre 2013, de l'agence régionale de santé et l'examen des pièces du dossier que : - Monsieur C..., gérant des deux sociétés Ambulances Sainte Savine et Ambulances Oméga, a adressé à l'agence un courrier reçu le 29 août 2013, par lequel il sollicite le regroupement des autorisations de mise en service des véhicules de transport sanitaires terrestres de la société Ambulances Sainte Savine au sein de la société Ambulances Oméga, - Monsieur C..., par courrier en date du 7 novembre 2013, en qualité de gérant de chacune de ces sociétés, a exprimé le souhait de réaliser une fusion absorption de la société Ambulances Sainte Savine au sein de la société Ambulances Oméga, - cet organisme s'est vu transmettre par Monsieur C... le 26 novembre 2013 la liste des véhicules transférés vers l'entreprise Oméga, - cet organisme a visé la conformité des locaux, lieu de siège de la société Ambulances Oméga, sise à la même adresse que la société Ambulances Sainte Savine, - cet organisme s'est vu transmettre la liste du personnel transféré vers la société Ambulances Oméga fournie par Monsieur C... en date du 29 novembre 2013 ; que selon cette décision, l'agence régionale de santé a : - considéré qu'à compter du 29 novembre 2013, l'entreprise de transports terrestres sanitaires Sainte Savine est fusionnée et absorbée par l'entreprise de transports sanitaires terrestres OMEGA, et agréée cette dernière, - retiré de fait son agrément à la société Ambulances Sainte Savine ; que la circonstance que par courrier en date du 23 avril 2015, l'agence régionale de santé ait exposé rétrospectivement qu'il n'y avait eu ni rachat d'agrément, ni rachat d'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires des Ambulances Sainte Savine par l'entreprise Ambulances Oméga n'est pas de nature à anéantir, tant l'existence des demandes et démarches initiales de Monsieur C..., qu'elle a visées expressément, que la substance de sa décision initiale tendant à : - regrouper les autorisations de mise en service de la société Ambulances Sainte Savine, pour faire en sorte que celles-ci soient désormais détenues par la société Ambulances Oméga, - mettre fin à l'agrément de la société Ambulances Sainte Savine ; que la décision de l'inspection du travail du 24 janvier 2014, portant refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de la société Ambulance Sainte Savine, porte visa d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube en date du 21 novembre 2013 tendant au déconventionnement de la société Ambulances Sainte Savine ; que selon l'attestation commune de MM.

D..., E..., F..., Y... en date du 9 décembre 2013, c'est précisément à cette dernière date que Monsieur C... a déclaré aux salariés de la société Ambulances Sainte Savine qu'ils ne pourraient plus travailler à la suite du déconventionnement de la société par la caisse ; qu'il est établi que le 26 novembre 2013, Monsieur C... a fourni à l'agence régionale de santé la liste des véhicules de la société Ambulances Sainte Savine repris par la société Ambulances Oméga, c'est à dire la totalité, sauf trois véhicules dont l'autorisation de mise en service a été vendue à l'extérieur ; qu'il est constant que le 29 novembre 2013, Monsieur C... a fourni à l'agence régionale de santé la liste du personnel de la société Ambulances Sainte Savine, embauché par la société Ambulances Oméga, c'est à dire la totalité de ceux-ci, sauf cinq salariés, dont Monsieur Y... ; que de l'attestation des quatre salariés susdits en date du 9 décembre 2013, il ressort suffisamment qu'à la date du 2 décembre 2013, les véhicules exploités par la société Ambulances Sainte Savine ont vu modifier l'identité de leur exploitant pour y inscrire celui de la société Ambulances Oméga, mais tout en conservant le numéro de téléphone de la société Ambulances Sainte Savine ; que la société Ambulances Oméga laisse sans réponse les observations du salarié, produisant un questionnaire et une note de service dont chacun comporte l'en-tête des deux sociétés susdites ; qu'il n'est pas contesté que la société Ambulances Oméga a exercé la même activité que la société Ambulances Sainte Savine, au sein des mêmes locaux et en utilisant les mêmes coordonnées téléphoniques ; que de l'attestation des quatre salariés susdits, il ressort suffisamment que cinq anciens salariés de la société Ambulances Sainte Savine ont travaillé pour la société Ambulances Oméga à compter du 2 décembre 2013 ; que ces éléments caractérisent suffisamment le transfert d'une activité, de personnes (salariés), d'éléments corporels (véhicules, locaux), incorporels (autorisation d'exploitation des véhicules, coordonnées téléphoniques, clientèle), comportant un aspect organisé conservant son identité et lui permettant de poursuivre son objectif propre ; qu'il s'évince des éléments qui précèdent qu'au 29 novembre 2013, le contrat de travail du salarié se trouvait transféré à la société Ambulances Oméga ; que l'action du salarié, jouissant dès lors d'une indéniable qualité à agir, sera donc déclarée recevable, et le jugement sera confirmé en ce sens ; qu'il y a lieu de retenir que le contrat de travail du salarié s'est poursuivi de droit à compter du 29 novembre 2013 au sein de la société Ambulances Oméga, et le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'en omettant pourtant à la date du 29 novembre 2013 date reprise de son contrat de travail, de reprendre le salarié dans ses effectifs, la société Ambulances Oméga a rompu le contrat de travail, sans motif ni observation de la procédure y afférente, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est donc indifférent que le salarié ait été licencié ultérieurement par le mandataire judiciaire de la société Ambulances Sainte Savine ; que compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son niveau de rémunération moyen de 1 710 euros, de la situation du salarié à l'égard de l'emploi depuis la rupture, il y aura lieu d'allouer au salarié la somme de 10 354 euros, qui viendra entièrement réparer son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Ambulances Oméga sera condamnée à lui payer, et le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société Ambulances Oméga à payer au salarié les sommes de 1 710 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 170 euros au titre des congés payés y afférents, et le jugement sera confirmé sur ce point [ ] ; sur la demande de dommages-intérêts du salarié pour préjudice moral : qu'en sollicitant l'indemnisation des manipulations de l'employeur pour l'évincer de l'entreprise en plaçant celle-ci en liquidation judiciaire, Monsieur Y... fait état une nouvelle fois de son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, déjà réparé par l'indemnité y afférente ; qu'en outre, il ne peut valablement solliciter une indemnisation pour sanction disciplinaire justifiée ; qu'en revanche, l'absence visite médicale d'embauche, lui a causé un nécessaire préjudice ; que le salarié met également en évidence un certain nombre de manquements de l'employeur à l'égard du paiement des éléments de…