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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-12.025

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2012
Numéro d'affaire
11-12.025
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01256

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 octobre 1999 par la société AGF vie, devenue Allianz vie, en qualité de conseiller " assur'finance " exerçant son activité à Paris ; qu'elle a été promue inspectrice des ventes senior, son contrat de travail relevant de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; qu'elle a été mutée à Lyon le 1er juillet 2002, à sa demande ; que suivant avenant du 1er juillet 2005, elle a été mutée à un poste d'inspectrice des ventes en Bourgogne sud, cette mutation étant assortie de mesures financières d'accompagnement ; que l'employeur n'étant pas satisfait de son travail, il l'a convoquée, en application de l'article 57 de la convention collective, à un entretien fixé au 25 avril 2007 afin de s'expliquer sur une insuffisance de résultats ; que par lettre du 2 mai 2007, la salariée a été informée de ce que la direction envisageait, à compter du 1er juin 2007, son repositionnement sur un poste d'inspectrice patrimoniale, soit en Bourgogne sud, soit à Lyon, en lui impartissant un délai de réponse de huit jours ; que faute de réponse de l'intéressée, l'employeur lui a notifié le 21 mai 2007 son affectation à un poste d'inspectrice patrimoniale en Bourgogne sud à effet du 1er juin 2007 ; que la salariée ayant fait savoir par lettre du 25 mai 2007 qu'elle ne se présenterait pas à son nouveau poste, elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement donnant lieu à saisine du conseil de discipline, conformément aux dispositions de la convention collective ; qu'elle a été licenciée le 26 septembre 2007 aux motifs d'une insuffisance professionnelle et du refus d'une mutation sur un poste d'inspectrice patrimoniale proposée après observation de la procédure conventionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du harcèlement moral et de la nullité du licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'elle avait accepté sa mutation à Mâcon, que le paiement partiel de la prime de fin d'année avait eu pour cause une imprécision de l'accord et non une volonté délibérée de l'employeur ou une intention de déstabiliser la salariée, que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de remboursement de frais, et qu'il ressortait des différents échanges verbaux et épistolaires que la salariée n'établissait aucun fait qui permette de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral alors que la société Allianz vie a précisément respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait état par ailleurs de faits tels que des mutations intempestives de collaborateurs de son service, l'existence de pressions de sa hiérarchie et la mise en oeuvre, nonobstant son refus, de son changement de poste avec retrait de ses collaborateurs, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si les éléments invoqués, pris dans leur ensemble, permettaient de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation encourue sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du harcèlement moral et du licenciement, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Allianz vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " selon l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; QU'Aïcha X... soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral qui ont gravement altéré sa santé ; que selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dès lors que le salarié concerné établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; QU'Aïcha X... fait grief à la SA Allianz-Vie de lui avoir imposé une mutation de Lyon à Mâcon en 2005, puis rendu la vie difficile au point d'altérer sa santé ; que la salariée qui était inspectrice des ventes depuis le 1er mai 2002 a été en juillet suivant mutée de Paris à Lyon à sa demande ; qu'elle a alors travaillé sur un poste d'inspecteur des ventes dans le secteur Lyon Sud où elle a dès le début 2003 rencontré des difficultés relationnelles avec ses collègues ; QUE la SA Allianz-Vie et Aïcha X... ont été au cours du premier semestre de l'année 2005 en pourparlers en vue d'une mutation de la salariée sur un poste d'inspecteur des ventes en Bourgogne Sud, principalement à Mâcon et ponctuellement à Chalon sur Saône ; qu'elles ont arrêté les modalités financières suivantes : - salaire mensuel garanti de 3 500 € pendant 12 mois au moins, - prime de 1 500 € payable à l'arrivée, - prime de 1 500 € payable en fin d'année 2005 sur un objectif à déterminer, - nuitées payées en cas d'impossibilité de retour au domicile de Caluire dans la limite de 4 ou 5 par mois, - remboursement dérogatoire des kilomètres parcourus en fonction des besoins ; QU'Aïcha X... a effectivement rejoint son poste à Mâcon le 1er juillet 2005, qu'un nouveau contrat de travail a été signé à cette date ; que la SA Allianz-Vie a respecté ses obligations en matière de salaire, de la prime de mutation, des nuitées et du remboursement des kilomètres parcourus ; que, concernant la prime de fin d'année, elle s'en est acquittée en décembre 2005 à concurrence de 750 € ; que le non-paiement du surplus de 750 € a eu pour cause une imprécision de l'accord conclu seulement par échange de mails et non une volonté délibérée de l'employeur ou une intention de déstabiliser la salariée ; que cette prime n'était pas prévue pour les années ultérieures, ce qu'Aïcha X... a expressément accepté dans son mail du 12 avril 2005 " ; 1°) ALORS QUE l'engagement de l'employeur de payer une prime d'objectif de 1 500 € à la fin de l'année 2005 résultait d'un procès-verbal d'entretien du 27 avril 2005 signé des deux parties, dépourvu de la moindre ambiguïté, prévoyant l'allocation à la salariée d'une " prime de fin d'année du même montant (1 500 €) sur des objectifs 2005 que Monsieur Philippe Y... vous fixera (…) ", ces objectifs ayant été ultérieurement fixés par courrier du 23 septembre 2005 énonçant tout aussi clairement que leur réalisation donnerait lieu à l'octroi " sur la paie de décembre … d'une gratification exceptionnelle de 1 500 € " ; que la salariée démontrait que l'employeur avait sciemment refusé d'exécuter cette obligation contractuelle, en ne réglant que la moitié de cette prime avec 9 mois de retard d'une part, et non en décembre 2005 comme faussement énoncé par la Cour d'appel, en refusant de régler le solde d'autre part, pour des motifs fallacieux et écartés par la Cour d'appel qui a reconnu que la prime était due (arrêt p. 10 alinéas 1 à 3) ; qu'en énonçant cependant que cette inexécution avait " eu pour cause une imprécision de l'accord conclu seulement par échange de mails et non une volonté délibérée de l'employeur ", la Cour d'appel a dénaturé l'accord écrit du 27 avril 2005 et le courrier de l'employeur du 23 septembre 2005 ; 2°) ALORS QU'en affirmant, après avoir reconnu (p. 10 alinéa 6) " … que, selon l'accord des parties ayant précédé la mutation de Lyon à Mâcon en juillet 2005, il était accordé à la salariée en matière de remboursement des frais de déplacement une dérogation en fonction de ses besoins (…) ", que l'employeur " … avait respecté ses obligations sur ce point " sans s'expliquer sur les écritures et pièces produites par la salariée démontrant le refus de remboursement de ses frais de péage et notamment sur le courrier de l'employeur du 6 décembre 2006 reprochant à la salariée " la non proximité de (son) domicile avec (son) secteur d'activité " et lui notifiant, en conséquence de ce " choix personnel " : " Vous comprendrez, de fait, que je n'interviendrai pas auprès de Monsieur Z... pour demander une nouvelle dérogation de péage vous concernant, dont il a fixé le plafond à 1 500 € en ce début d'année " la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE " la salariée ne s'est pas adaptée à son nouveau poste, ce qui a entraîné d'abord des entretiens informels de mise au point avec divers échelons de sa hiérarchie tout au long de l'année 2006, puis au cours du premier semestre 2007 l'engagement de la procédure officielle d'entretien prévue par l'article 57 de la convention collective ; que cet entretien a eu lieu le 25 avril 2007 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2007, qui a constitué le prolongement de cet entretien, la SA Allianz-Vie a avisé Aïcha X... de ce qu'elle envisageait à compter du 1er juin 2007 de la repositionner sur un poste d'inspectrice patrimoniale, soit en Bourgogne Sud, soit auprès de la délégation commerciale de Lyon Centre, et lui a imparti un délai de réponse de 8 jours ; QU'il ressort de ces échanges verbaux et épistolaires qu'Aïcha X... n'établit aucun fait qui permette de présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors que la SA Allianz-Vie a précisément respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles ; qu'elle succombera ainsi en sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail " (arrêt p. 5 in fine, p. 6).

ET AUX MOTIFS QUE " par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2007, la SA Allianz-Vie a avisé Aïcha X... de ce qu'elle envisageait à compter du 1er juin 2007 de la repositionner sur un poste d'in…