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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-11.304

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2012
Numéro d'affaire
10-11.304
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01246

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 10-11.304 à S 10-11.348, U 10-11.350 à J 10-11.364…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 10-11.304 à S 10-11.348, U 10-11.350 à J 10-11.364 et M 10-11.366 à F 10-11.453 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° K 10-11.411 relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu qu'est dès lors irrecevable le pourvoi formé par la société Logidis contre l'arrêt du 27 novembre 2009 concernant M.

Nicolas X..., cet arrêt ayant déjà fait l'objet, par celle-ci, d'un autre pourvoi enregistré sous le numéro D 10-11.405 ; Sur le moyen unique commun aux cent quarante-sept autres pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 novembre 2009), que M.

Y... et cent quarante-six autres salariés de l'établissement d'Aire-sur-la-Lys de la société Logidis comptoirs modernes (LCM), qui est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de leur employeur au paiement notamment d'un rappel de salaire au titre de la journée de l'Ascension, du fait de sa coïncidence en 2008 avec le 1er mai, et de congés payés afférents ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 5.15, alinéa 3, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : "Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique" ; que la journée ou demi-journée de repos habituelle qu'il vise fait référence à la "journée ou de deux 1/2 journées supplémentaires" de repos hebdomadaire accordée, en plus du dimanche, dans les conditions définies par les articles 5.13 et 5.14, à l'exclusion du 1er mai qui, fut-il légalement un jour férié chômé, ne constitue pas la journée de repos habituelle des salariés ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les articles 5.13 à 5.15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ qu'aux termes de l'article 5.15, alinéa 3, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : "Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de six jours fériés en sus du 1er mai. (…) Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement.

Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demijournée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément affirmé qu'elle ne se fondait pas sur l'existence d'un usage dans l'entreprise, a jugé l'article 15.3 susvisé applicable du fait de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension 2008, au prétexte que le jeudi de l'Ascension était habituellement chômé au sein de l'établissement d'Aire-sur-la-Lys de la société LCM, après avoir relevé que si trente-quatre salariés ont travaillé le jeudi de l'Ascension 2005, il l'avait fait volontairement ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser que le jeudi de l'Ascension était chômé collectivement dans l'établissement, quand l'employeur faisait valoir, tel que l'avait d'ailleurs relevé les premiers juges, qu'aucune règle n'imposait le chômage du jeudi de l'Ascension, chaque salarié devant tout au plus bénéficier de six jours fériés chômés à choisir parmi les dix jours légaux en plus du 1er mai, tel que le prévoit l'article 5.15 de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ qu'il appartient aux salariés qui revendiquent le bénéfice d'un avantage conventionnel d'établir que ses conditions d'application sont réunies ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas démontrer que des salariés ont travaillé les jeudis de l'Ascension 2004, 2006, 2007 et 2008 quand il appartenait aux salariés qui revendiquait l'application de la règle de l'article 15.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, selon laquelle "Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique", de rapporter la preuve que le jeudi de l'Ascension était chômé collectivement dans l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, "Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de six jours fériés en sus du 1er mai.

Ce nombre (en cas d'embauche en cours d'année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés.

Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement.

Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique" ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement ; Et attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que le jeudi de l'ascension était collectivement chômé dans l'établissement d'Aire-sur-la-Lys de la société LCM, en a exactement déduit que les salariés pouvaient prétendre à un jour de repos supplémentaire en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 10-11.411 ; REJETTE les cent quarante-sept autres pourvois ; Condamne la société Logidis comptoirs modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logidis comptoirs modernes à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Logidis comptoirs modernes Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à accorder à chaque salarié défendeur au pourvoi une journée de repos complémentaire avec maintien de salaire du fait de la coïncidence en 2008 du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, et d'AVOIR en tant que de besoin, pour le cas où cette disposition ne pouvait trouver exécution du fait de la suspension, de la rupture ou de la fin des relations contractuelles, condamné la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à leur payer une indemnité compensatrice du fait de la coïncidence du 1er mai 2008 (jour férié chômé) et du jeudi de l'Ascension, outre congés payés afférents et à les régulariser par fiche de paye, et D'AVOIR condamné la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à payer à Monsieur Guillaume Z... des sommes par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE les salariés se fondent sur les dispositions de l'article 5.15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui prévoient que « les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique » ; que la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES fait valoir que le 1er mai ne saurait être considéré comme un jour de repos habituel ; qu'elle produit une circulaire sur ce point de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ; mais que le 1er mai est légalement un jour férié chômé ; qu'il est donc nécessairement un jour de repos habituel du salarié ; que l'interprétation contraire donnée par une organisation professionnelle d'employeurs est sans portée pour le juge ; que les dispositions de l'article 5.15 précitées sont donc applicables au cas d'espèce ; qu'il appartient à la cour de vérifier si le jeudi de l'Ascension est habituellement chômé au sein de l'établissement d'Aire-Sur-La-Lys de la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ; que les salariés produisent des attestations de collègues avec la liste des jours fériés chômés de 2004 à 2009 sur lesquelles figure le jeudi de l'Ascension, ainsi que les fiches de paie de mai et juin 2006 ; que l'employeur produit en sens contraire des états journaliers par services édités le 5 mai 2005 qui montre que 34 salariés ont travaillé le jeudi de l'Ascension 2005 ; que la cour est saisie de 147 dossiers émanant de salariés de l'établissement LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES d'Aire-Sur-La-Lys ; que l'employeur ne démontre pas que des salariés ont travaillé les jeudis de l'Ascension pour les années 2004, 2006, 2007 et 2008 ; que les 34 salariés ayant travaillé le jeudi de l'Ascension 2005 l'ont fait de façon volontaire ; que la cour estime ainsi que le jeudi de l'Ascension est habituellement chômé au sein de l'établissement d'Aire-Sur-La-Lys de la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ; que, dès lors, les salariés ont droit en application de l'article 5.15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à une journée de récupération ou, en cas d'impossibilité d'accorder cette journée du fait de la rupture ou de la suspension du contrat de travail, à une indemnité compensatrice augmentée des congés payés, comme cela prévaut en matière de repos compensateurs ; que le jugement sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu'il a dit que la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a établi une pratique générale et créé pour le plus grand nombre en son établissement d'Aire-sur-la-Lys un avantage établi, la cour ne s'étant pas fondée sur l'exis…