Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.636
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.636
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10511
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10511 F Pourvoi n° S 14-26.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
F...
J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EPIC SNCF mobilités, anciennement dénommée SNCF, dont le siège est [...] , 2°/ à la société ICF Novédis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société EPIC SNCF mobilités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M.
J..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société EPIC SNCF mobilités et de la société ICF Novédis ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M.
J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement rendu le 17 novembre 2011, D'AVOIR débouté monsieur J..., salarié, de ses demandes en positionnement sur la qualification E, niveau 2, position 19, dernier échelon ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'était par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes avait rejeté la demande de positionnement sur la qualification E niveau 2, position 19 formée par monsieur J... (arrêt, p. 3, § 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le refus d'accès à la qualification E, monsieur J... fondait sa demande sur les dispositions du RH-0090, annexe 1, article 2, paragraphe 1 permettant aux agents placés sur la qualification D et en service libre depuis au moins neuf ans d'accéder à la qualification E sans examen et à titre personnel ; que, selon les conditions prévues par l'annexe, les demandes de « mise en service libre » étaient présentées par les organisations syndicales les plus représentatives au directeur des ressources humaines qui donnait les instructions nécessaires aux régions ou organismes intéressés ; que, cependant, aucune demande de « mise en service libre » à quelque titre que ce soit n'avait été formée au bénéfice de monsieur J... par son organisation syndicale et qu'en conséquence, les dispositions relatives à l'accès à la qualification E sans examen, dont monsieur J... réclamait le bénéfice, ne lui étaient pas applicables ; qu'il importait peu dans ces circonstances que monsieur J... tire argument de ce qu'il n'effectuait aucun service par l'effet du cumul des absences autorisées au titre de ses mandats syndicaux et de représentation du personnel, avec des jours de repos, de congés payés outre certaines années (2000 puis 2003 à 2005) d'une partie du quota d'heures alloué dans le cadre d'un accord sur l'amélioration du dialogue social propre à la région Paris-Nord ; que, contrairement à ce qu'il affirmait, l'indemnité mensuelle compensatrice de représentation dont il bénéficiait, sans en établir toutefois le caractère forfaitaire, ne lui était pas versée en qualité d'ASL, à défaut de toute mention en ce sens ; qu'ainsi, l'existence de points communs avec la situation d'un ASL (absence de service fait, indemnité compensatrice de représentation) n'était pas suffisante pour faire de lui un agent en service libre au sens de RH-0090 cité plus haut, notamment parce que le nombre d'agents en service libre dont pouvait disposer chaque organisation syndicale représentative était fixé limitativement chaque année et qu'en fonction des demandes adressées à la DRH pour chaque ASL nommément, il était dressé la liste énumérative des ASL reconnus tels par l'employeur dans la limite du nombre attribué dans chaque catégorie prise en compte ; que ces dispositions ne laissaient donc pas de place pour une reconnaissance d'une situation d'ASL « de fait », ainsi que le revendiquait en substance monsieur J... ; que monsieur J... ne rapportait pas la preuve ni même n'alléguait que son organisation aurait demandé sa mise à disposition en service libre et qu'il était par ailleurs constant qu'il ne figurait sur aucune liste d'ASL, et qu'en conséquence, il serait débouté de sa demande d'accès à la qualification E sans examen sur le fondement de dispositions applicables aux seuls ASL (jugement rendu le 17 novembre 2011, p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la règle « à travail égal, salaire égal » oblige l'employeur à verser à ses salariés la même rémunération pour un même travail, sauf à justifier d'une différence de traitement par des motifs objectifs, pertinents et non discriminatoires ; qu'en se bornant à juger que le refus de l'employeur d'octroyer à monsieur J... la qualification E niveau 2 position 19 de rémunération était conforme aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe 1 de l'accord collectif RH-0090, en ce que celles-ci auraient visé les agents mis en service libre (ASL) entendus uniquement comme ceux figurant sur la liste énumérative des ASL reconnus comme tels chaque année par l'employeur à la demande de chaque syndicat, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant monsieur J... dans ses conclusions (p. 8, §§ 2 et 3, p. 9, pénultième alinéa, p. 10, §§ 4, 8 et 9), si l'application de cet accord collectif aux seuls ASL ainsi restrictivement définis et non aussi à tous les agents dont le travail était, de fait, identique à celui d'un ASL mentionné sur cette liste, n'était pas contraire au principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard dudit principe ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 10, §§ 5 et 6) par lesquelles monsieur J... faisait valoir, en tout état de cause, que le système d'avancement propre aux salariés exerçant des activités syndicales à plein temps, mis en place par le protocole d'accord du 4 décembre 1981 dénommé directive RH-0090, faisait de la désignation des salariés par un syndicat aux fins d'inscription sur la liste des ASL un critère d'application d'un régime d'avancement différent de celui des autres salariés et constituait en conséquence une mesure discriminatoire, comme telle contraire à la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement rendu le 17 novembre 2011, D'AVOIR débouté monsieur J..., salarié, de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination en matière de déroulement de carrière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur J... soutenait avoir été l'objet d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de son engagement syndical ; qu'il contestait les éléments produits par la SNCF et produisait un panel de salariés qui, selon lui, avaient bénéficié d'un déroulement de carrière plus favorable que lui-même ; que la SNCF contestait toute discrimination et soutenait que les pièces qu'elle versait aux débats confirmaient que monsieur J... avait bénéficié d'une évolution de carrière très satisfaisante ; que, par application de l'article L. 1132-1 du code de travail, aucune personne ne pouvait être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne pouvait être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoyait qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; qu'au vu de ces éléments, il incombait à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge formait sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, monsieur J... versait aux débats un tableau récapitulatif de la carrière de 25 salariés, selon lui placés dans une situation professionnelle comparable ; que, s'il était exact que monsieur J... se trouvait toujours en position 17 de la qualification D en 2010, contrairement à 21 de ces salariés, il convenait de constater que ce tableau comparaît les positions de rémunération de ces salariés à compter de 1991 et qu'à cette date monsieur J... avait la position de rémunération la plus basse, à savoir la position 7 comme deux autres de ses collègues, alors qu'un autre était à 8 que 15 étaient à 9, un à 12 et 5 à 13 ; qu'il ne pouvait se contenter de demander à la cour de vérifier qu'il avait atteinte la position 18 le 1er janvier 2011, soit plus tard que 21 de ses autres collègues alors que l'évolution de ses positions de rémunération s'était avérée régulière et globalement conforme à celle de ses autres collègues ; qu'en tout cas ce tableau ne démontrait pas la réalité d'une discrimination salariale en raison de l'exercice d'une activité syndicale ; que de son côté la SNCF versait aux débats un tableau comparatif de 11 contrôleurs embauchés la même année que monsieur J..., duquel il résultait que l'évolution de carrière de monsieur J... avait été plus rapide que la moyenne (acquisition d'une élévation de position de rémunération tous les 2,11 ans alors que la moyenne de durée de cette élévation était de 2,92 ans) ; que les parties s'opposaient sur la question de l'incidence de l'examen Krust sur l'évolution de la carrière des contrôleurs sans que monsieur J... ne démontre la réalité de cette distorsion que la SNCF et les organisations syndicales avaient entendu régler dès 1997 par une requalification ; qu'il était en tout cas acquis que monsieur J... s'était trouvé positionné sur la position 18 en janvier 2011 et lors de sa prise de retraite, et que cette position était la position maximale atteinte par un contrôleur ; que le conseil de prud'hommes avait justement analysé la liste d'aptitude 2010 pour en conclure que le défaut de classement en position 18 en avril 2010 n'était pas discriminatoire ; qu'en conséquence, la réalité d'une discrimination salariale d'origine syndicale ne résultait pas des éléments fournis par les parties et qu'il convenait de débouter monsieur J... de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur cette discrimination et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2011 (arrêt, pp. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur J... considérait aussi avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de son engagement syndical ; que monsieur J..., qui ne pouvait prétend…