Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-19.676
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00536
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2008), que M. X... a été engagé par l'a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2008), que M.
X... a été engagé par l'association Spirale formation conseils en qualité de psychologue technicien, niveau E1, coefficient 240 de la convention collective nationale des organismes de formation suivant contrat à durée déterminée d'usage conclu pour la période du 16 mai au 31 décembre 2005 ; que son contrat ayant pris fin à la date prévue, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une association destinée à favoriser l'insertion professionnelle de personnes en difficulté ne peut être regardée comme un établissement d'enseignement relevant des secteurs énumérés à l'article D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail comme étant ceux où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association Spirale formations conseils avait pour activité de "favoriser le développement multidimensionnel des personnes, de leur permettre de se former et d'accéder à des emplois qualifiés prenant en compte l'évolution économique et le développement des nouvelles technologies et d'assister les entreprises pour une meilleure adéquation entre l'emploi et la formation dans le cadre d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois" ; qu'en décidant, en dépit de ses propres constatations, que l'employeur de M.
X... exerçait une activité d'enseignement, pour considérer qu'elle relevait bien d'un des secteurs visés à l'article D. 121-2, devenu D. 1242-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°/ que même dans les secteurs énumérés à l'article D. 121-2, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour le type d'emploi concerné ; que, dès lors, et à supposer même que l'activité de l'association Spirale formations conseils relevait bien du secteur de l'enseignement, celle-ci devait justifier du caractère par nature temporaire de l'emploi de psychologue ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'emploi occupé par M.
X... présentait "un caractère par nature temporaire", la cour d'appel s'est bornée à constater qu'un acte d'engagement avait été conclu entre le conseil général des Hauts-de-Seine et l'employeur portant "sur la mise en oeuvre de bilans d'aptitude personnelles et professionnelles" et que cet acte était limité à la période du 2 mai au 31 décembre 2005, sans rechercher précisément si, pour l'emploi occupé, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1, devenu L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de M.
X..., si l'association Spirale formations conseils n'employait pas de manière continue des psychologues pour ses activités permanentes et normales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code du travail, devenu L. 1242-1 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le contrat de travail avait été conclu en application de l'article 5 de la convention collective des organismes de formation, lequel prévoit expressément que les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1, 3°, devenu L. 1242-2, 3° du code du travail, pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail correspondait à des bilans d'aptitude personnelle et professionnelle mis en oeuvre en vertu d'un engagement, limité dans le temps, conclu entre le conseil général des Hauts-de-Seine et l'association, la cour d'appel a fait ressortir que l'emploi des formateurs intervenant dans le cadre de ce marché et pour sa durée, présentait un caractère occasionnel au sens des dispositions de l'article 5 susvisé de la convention collective ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification au statut de cadre niveau G, coefficient 330 de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit statuer dans les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie d'une demande de classification d'un salarié, ne pouvait statuer sur la qualification de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge saisi d'une demande de reclassification doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour considérer que M.
X... ne pouvait bénéficier du statut de cadre, s'est bornée à relever les énonciations du contrat de travail sans se prononcer, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, sur les fonctions précisément accomplies, notamment au regard des responsabilités qui lui incombaient ; que partant, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et 2221-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer sur le litige relatif à la qualification de l'emploi de psychologue, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures du salarié, la validité des diplômes présentés au regard du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 qui réglemente les conditions d'accès à la profe ssion de psychologue, et qui prévoit que ... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans s'en tenir aux seuls termes du contrat de travail, a constaté que le salarié exerçait en réalité des fonctions de formateur et non de psychologue et que la classification dont il avait bénéficié correspondait bien aux fonctions réellement exercées par l'intéressé, compte tenu notamment du fait que son activité était strictement contrôlée par un supérieur hiérarchique auquel il était tenu de rendre compte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE selon les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-310 et D. 121-2 du code du travail, certains emplois relevant des secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée « lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » ; que parmi ces secteurs d'activité figure l'enseignement, auquel appartiennent les organismes de formation, tels que l'association SPIRALE FORMATIONS CONSEILS, dont l'objet est de « favoriser le développement multidimensionnel des personnes, de leur permettre de se former et d'accéder à des emplois qualifiés prenant en compte l'évolution économique et le développement des nouvelles technologies et d'assister les entreprises pour une meilleure adéquation entre l 'emploi et la formation dans le cadre d 'une véritable gestion prévisionnelle des emplois » ; que l'acte d'engagement conclu le 30 septembre 2005 entre le conseil général des Hauts-de-Seine et l'association SPIRALE FORMATIONS CONSEILS, portant sur la mise en oeuvre des bilans d'aptitudes personnelles et professionnelles, était limité à la période du 2 mai au 31 décembre 2005 et que l'emploi de formateurs intervenant dans le cadre de ce marché présentait un caractère par nature temporaire ; 1° ALORS QU'une association destinée à favoriser l'insertion professionnelle de personnes en difficulté ne peut être regardée comme un établissement d'enseignement relevant des secteurs énumérés à l'article D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail comme étant ceux où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association SPTRALE FORMATIONS CONSEILS avait pour activité de « favoriser le développement multidimensionnel des personnes, de leur permettre de se former et d'accéder à des emplois qualifiés prenant en compte l'évolution économique et le développement des nouvelles technologies et d'assister les entreprises pour une meilleure adéquation entre l'emploi et la formation dans le cadre d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois » ; qu'en décidant, en dépit de ses propres constatations, que l'employeur de M.
X... exerçait une activité d'enseignement, pour considérer qu'elle relevait bien d'un des secteurs visés à l'article D. 121-2, devenu D. 1242-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; 2° ALORS QUE, même dans les secteurs énumérés à l'article D. 121-2, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour le type d'emploi concerné ; que, dès lors, et à supposer même que l'activité de l'association SPIRALE FORMATIONS CONSEILS relevait bien du secteur de l'enseignement, celle-ci devait justifier du caractère par nature temporaire de l'emploi de psychologue ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'emploi occupé par M.
X... présentait «un caractère par nature temporaire », la cour d'appel s'est bornée à constater qu'un acte d'engagement avait été conclu entre le conseil général des Hauts-de-Seine et l'employeur portant « sur la mise en oeuvre de bilans d'aptitude personnelles et professionnelles » et que cet acte était limité à la période du 2 mai au 31 décembre 2005, sans rechercher précisément si, pour l'emploi occupé, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1, devenu L. 1242-2 du code du travail. 3° ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de M.
X..., si l'association SPIRALE FORMATIONS CONSEILS n'employait pas de manière continue des psychologues pour ses activités permanentes et normales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code du travail, devenu L. 1242-1.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.