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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.082

Non publié Annulation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleGrèveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2020
Numéro d'affaire
19-19.082
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01215

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Annulation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Annulation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1215 F-D Pourvoi n° J 19-19.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 M.

O...

E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.082 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Régal des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M.

E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régal des îles, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2019), statuant en référé, M.

E..., responsable qualité de la cuisine centrale de la commune de Saint-Benoît, a vu la relation salariale transférée à la société Régal des îles (la société) à compter du 1er janvier 2018 suite à l'attribution à cette dernière d'un marché public.

Le salarié était conseiller du salarié depuis le 3 août 2017 et a été désigné représentant de la section syndicale CGTR Est de la société le 2 janvier 2018.