Code du travail

Article R. 2421-6 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2421-6

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-25.259

Cour de cassation

[B] a perçu durant cette période de mise à pied les indemnités journalières dues de sorte que, comme l'indique l'inspection du travail dans son courrier du 20 octobre 2015, l'employeur n'était pas tenu au paiement de l'intégralité des salaires afférents à cette période mais uniquement au paiement du complément de salaire (…)", la cour d'appel a violé L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article R. 2421-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2421-3 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit. 6.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.082

Cour de cassation

Ce courrier prononçait à son encontre une mise à pied conservatoire. Le licenciement du salarié, autorisé le 18 avril 2018, a été prononcé le 25 avril 2018 pour faute grave. 2. Le 22 mars 2018, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale en paiement des salaires et congés payés de janvier à mars 2018 au motif du non-respect du délai de huit jours de l'article R. 2421-6 du code du travail et de la nullité de la mise à pied en découlant. 3. L'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail du 18 avril 2018 a été annulée, le 12 novembre 2019, par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.151

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, pour considérer que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, quand le salarié ayant été mis à pied à compter du 14 septembre 2015 et bénéficiant à cette date du statut protecteur des délégués du personnel, l'employeur était tenu de le rétablir dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-21.534

Cour de cassation

Le contrôle exercé par le juge administratif sur la légalité des décisions de l'autorité administrative est un contrôle renforcé portant tant sur la légalité externe qu'interne de l'acte critiqué. Le contrôle de légalité externe concerne notamment la régularité de la procédure suivie aux fins d'autorisation du licenciement d'un salarié protégé. Le fait qu'en l'espèce le tribunal administratif de Montreuil, dans son jugement du 2 mars 2011, au visa de l'article R. 2421-6 du code du travail, ait annulé la décision du ministre du travail prise le 16 octobre 2008 pour un motif de légalité externe portant sur «la longueur excessive » du délai s'étant écoulé entre le 21 avril 2009 - date de début de la mise à pied de M. Jean A... Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.697

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 425-1 devenu R. 2421-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1981 par la société Asertec en qualité d'agent de sécurité, son contrat de travail ayant été transféré à la société Mayday sécurité le 1er janvier 1988 ; que le 1er juin 1988, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical ; que mis à pied à titre conservatoire le 24 octobre 1995, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement le 14 décembre suivant ; que le 15 avril 1996, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la

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