Code du travail
Article R. 2421-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2421-6
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3 , la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2421-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-25.259
Cour de cassation[B] a perçu durant cette période de mise à pied les indemnités journalières dues de sorte que, comme l'indique l'inspection du travail dans son courrier du 20 octobre 2015, l'employeur n'était pas tenu au paiement de l'intégralité des salaires afférents à cette période mais uniquement au paiement du complément de salaire ( )", la cour d'appel a violé L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article R. 2421-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2421-3 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que si l'autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l'employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.082
Cour de cassationCe courrier prononçait à son encontre une mise à pied conservatoire. Le licenciement du salarié, autorisé le 18 avril 2018, a été prononcé le 25 avril 2018 pour faute grave. 2. Le 22 mars 2018, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale en paiement des salaires et congés payés de janvier à mars 2018 au motif du non-respect du délai de huit jours de l'article R. 2421-6 du code du travail et de la nullité de la mise à pied en découlant. 3. L'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail du 18 avril 2018 a été annulée, le 12 novembre 2019, par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.151
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, pour considérer que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, quand le salarié ayant été mis à pied à compter du 14 septembre 2015 et bénéficiant à cette date du statut protecteur des délégués du personnel, l'employeur était tenu de le rétablir dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-21.534
Cour de cassationLe contrôle exercé par le juge administratif sur la légalité des décisions de l'autorité administrative est un contrôle renforcé portant tant sur la légalité externe qu'interne de l'acte critiqué. Le contrôle de légalité externe concerne notamment la régularité de la procédure suivie aux fins d'autorisation du licenciement d'un salarié protégé. Le fait qu'en l'espèce le tribunal administratif de Montreuil, dans son jugement du 2 mars 2011, au visa de l'article R. 2421-6 du code du travail, ait annulé la décision du ministre du travail prise le 16 octobre 2008 pour un motif de légalité externe portant sur «la longueur excessive » du délai s'étant écoulé entre le 21 avril 2009 - date de début de la mise à pied de M. Jean A... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.697
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 425-1 devenu R. 2421-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1981 par la société Asertec en qualité d'agent de sécurité, son contrat de travail ayant été transféré à la société Mayday sécurité le 1er janvier 1988 ; que le 1er juin 1988, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical ; que mis à pied à titre conservatoire le 24 octobre 1995, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement le 14 décembre suivant ; que le 15 avril 1996, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la
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