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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2015
Numéro d'affaire
13-21.587
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02234

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée par l'association de parents d'enfan…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée par l'association de parents d'enfants inadaptés (APEI) de l'Aube par contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 1989 en qualité d'éducatrice spécialisée et a exercé son activité à la résidence Les près selon avenant du 12 décembre 2001 qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire, l'arrêt retient que la rédaction de l'article 21 de la convention collective modifiée par l'accord-cadre du 12 mars 1999 concerne le fractionnement du repos hebdomadaire es deux catégories de salariés ; que si cette disposition ne concernait que le repos hebdomadaire de deux jours, et donc une seule catégorie de salariés, le fractionnement aurait été indiqué à la suite, en second alinéa ; qu'en conséquence, le fractionnement et les avantages obtenus concernent également le personnel éducatif ou soignant qui doit en bénéficier ; que si le salarié dispose de deux jours et demi de repos hebdomadaire, il ne peut bénéficier de 60 heures comme le prétend l'employeur (24 + 24 + 12) mais de 71 heures (11 + 24 + 24 + 12) ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 2, 5 et 17 de l'accord d'entreprise de l'APEI de l'Aube du 20 mai 2005 relatif au travail de nuit : Attendu selon ces textes qu'est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures, et que, à compter du 1er janvier 2005, chaque heure travaillée de nuit dans la limite de neuf heures de travail effectif ouvre droit à une majoration de 7 % par moitié en indemnité financière et en repos compensateur, que les heures de travail de nuit en situation de veille couchées effectuée du 1er août 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 donnent lieu au paiement sur la base « une heure égale une heure », et que selon le dernier alinéa de l'article 17 de cet accord, « dorénavant les personnels présents pendant les périodes de travail de nuit doivent être en éveil et que de ce fait ils ne pourront pas dormir » ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée toutes les heures de nuit effectuées entre le mois de janvier 2005 et le mois de septembre 2005, après avoir retenu que l'employeur indique avoir appliqué la règle de 9 heures de présence équivalentes à 3 heures de travail effectif, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accord d'entreprise devait être respecté sur le travail de nuit à compter du 1er janvier 2005 et que toutes les heures de nuit devaient être rémunérées sans qu'il y ait lieu de rechercher si la salariée était effectivement éveillée ou si elle se trouvait en situation de « nuit couchée ».

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'APEI de l'Aube à payer à Mme X...d'une part, la somme de 8 000 euros des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire conventionnel, d'autre part, la somme de 811, 44 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit effectuées en 2005 outre une somme de 81, 14 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association des parents d'enfants inadaptés de l'Aube PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait admis un calcul par cycle de travail sur plusieurs semaines, d'AVOIR retenu que le calcul des heures supplémentaires, des repos hebdomadaires, des heures de nuit s'apprécient sur la semaine, d'AVOIR condamné l'exposante à ce titre ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la réduction et l'aménagement du temps de travail : Attendu que les parties s'opposent sur l'interprétation des textes relatifs à la réduction et l'aménagement du temps de travail pris en application de la loi du 13 juin 1998 sur les 35 heures ; que l'employeur soutient que cette réduction se fait sous la forme d'un cycle de travail en application de la loi précitée, de l'accord de branche du ler avril 1999 (article 10) et de l'accord d'entreprise du 24 décembre 1999 (article 3. 2) ; que la salariée rejette l'idée d'un cycle de travail car il ne serait pas conforme aux dispositions de la convention collective nationale du 15 mars 1966, de l'accord cadre du 12 mars 1999, de l'accord de branche du ler avril 1999 et de l'accord d'entreprise conclu le 24 décembre 1999 et que les partenaires sociaux ont prévu dans certains établissements, dont celui dans lequel elle travaille « LES PRES », des repos compensateurs soit une réduction du temps de travail à 37 heures hebdomadaire et l'octroi de 12 jours de repos compensateurs dans l'année et non un travail par cycle de plusieurs semaines ; Attendu que l'accord collectif d'entreprise du 24 décembre 1999 qui fait référence à l'accord cadre du 12 mars 1999 indique que les formes possibles de la réduction de la durée hebdomadaire du travail se fait de façon hebdomadaire, ou par quatorzaine, ou par cycle de plusieurs semaines, ou par annualisation ; que les heures supplémentaires donnent lieu à compensation en jours de repos par journée ou demi-journée ; que le décompte des heures de travail est organisé en cycle de travail dont la durée maximale ne peut dépasser 12 semaines consécutives et que les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle pour les établissements visés aux annexes 1 à 22 ; que la période de référence est l'année civile ; qu'en cas de dépassement de la durée annuelle, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées par l'octroi d'un repos majoré de 25 ; que la limite supérieure de l'horaire collectif de travail est de 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives et la limite inférieure de 21 heures ; Attendu que les annexes de l'accord précisent le mode de réduction applicable selon les établissements ; que dans certains établissements dont LES PRES, la réduction du temps de travail se fait sous forme de jours de repos compensateurs ; que l'annexe 18 vise la résidence LES PRES et indique que la réduction hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures et 12 jours de repos compensateurs au cours de l'année ; Attendu qu'il n'y a donc pas de cycle de travail sur plusieurs semaines à la différence d'autres établissements dont le cycle est précisé comme l'Etablissement l'ADRET ; que la référence pour l'établissement LES PRES est la semaine et les heures de travail sont fixées à 37 heures compensées par des jours de repos compensateurs ; Attendu qu'un audit en date du 2 octobre 2007 a été réalisé par le cabinet ESSOR, qui contrairement à ce que soutient l'employeur est un document important, puisqu'il dresse un état des lieux du temps de travail de l'APEI de l'AUBE ; qu'il indique que l'accord sur la réduction du temps de travail au sein de la résidence LES PRES qui est un établissement à formule unique dans l'accord, soit 37 heures par semaine et 12 jours de repos, a fait l'objet d'une application partielle et que le service éducatif se voit appliquer l'accord sur un cycle de 4 semaines et non d'une semaine, ce qui est confirmé par les parties et les pièces produites ; Attendu que l'audit pointe de façon générale des amplitudes importantes avec des horaires coupés contraignants, des repos quotidiens réduits et pour l'établissement LES PRES peu de week-end libres ; Attendu que contrairement à ce qu'indique l'APEI, il a été contrevenu aux dispositions de l'accord d'entreprise en organisant le travail sous forme de cycle de plusieurs semaines alors que la référence du temps de travail dans l'établissement LES PRES était la semaine en application de l'accord d'entreprise ayant fixé cette modalité pour cet établissement ainsi que le nombre d'heures hebdomadaires soit heures et le nombre de jour de RTT soit 12 jours ; que de ce fait, le calcul des heures supplémentaires, des repos hebdomadaires, des heures de nuit s'apprécient par semaine ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a admis un calcul par cycle de travail sur plusieurs semaines » ; 1.

ALORS QUE l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, précise, dans son article 3. 2 qu'une liste d'établissements, recensés dans ses annexes 1 à 22, appliquent un décompte du temps de travail sous forme de cycles de travail ; que l'établissement LES PRES, dans lequel travaille la salariée, figure parmi cette liste (annexe 18) ; que pour considérer que le décompte de la durée du travail devait s'effectuer sur la semaine, la Cour d'appel a retenu qu'il était mentionné dans l'annexe 18 une réduction hebdomadaire du temps de travail fixée à 37 heures par l'octroi de 12 jours de repos compensateurs sur l'année ; que toutefois ces dispositions, relatives à la durée du travail, étaient sans rapport avec le mode de décompte du temps de travail, lequel était fixé par l'article 3. 2 de l'accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'APEI de l'AUBE, en date du 24 décembre 1999, ensemble l'article 10 de l'accord de branche, en date du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que l'article L. 3122-2 du Code du Travail dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2.

ET ALORS QUE l'article L. 3122-3 du Code du Travail, dans sa version alors applicable, prévoyait que l'employeur pouvait mettre en place, indépendamment de tout accord collectif, une organisation du travail par cycle, ce à la condition que l'entrepris…