Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-21.203
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-21.203
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02368
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Résumé
Le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M.
X... a été engagé le 7 janvier 1990 par la société Midi travel agency en qualité d'agent d'accueil transfériste ; qu'il a été licencié pour motif économique par une lettre du 10 décembre 2010, après autorisation du ministre du travail, ce salarié étant titulaire d'un mandat de délégué syndical et, à ce titre, l'entreprise employant moins de trois cents salariés, de représentant syndical au comité d'entreprise ; que par un jugement du 23 novembre 2011, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ; que réintégré au sein de la société Miki travel agency dans un emploi « temporaire » d'agent d'accueil des étudiants à compter du 22 janvier 2012, M.
X... a été de nouveau licencié, par une lettre du 22 mai 2012, « pour impossibilité matérielle de réintégration » ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2422-2 du code du travail, ensemble l'article 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration présentée par le salarié, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 2422-2 du code du travail, le membre du comité d'entreprise dont l'autorisation de licenciement a été annulée, est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée et dans le cas contraire, si l'institution a été renouvelée, bénéficie pendant une durée de six mois à compter de sa réintégration de la protection prévue à l'article L. 2411-5 du code du travail ; qu'en l'espèce non seulement le comité d'entreprise n'a pas été renouvelé, mais il est constant qu'il a disparu à compter de l'année 2010 en raison de la baisse des effectifs en sorte que l'intéressé n'est pas en droit de se prévaloir de ce texte pour bénéficier du statut de salarié protégé, tandis que pour le même motif, une contestation sérieuse existe sur l'application de l'article L. 2411-8 compte tenu de la date de la disparition du comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Miki travel agency aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Miki travel agency à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration formée par Monsieur X... à l'encontre de la SARL Miki Travel Agency ; Aux motifs propres qu'il est constant qu'à la date de son premier licenciement, prononcé pour motif économique le 10 décembre 2010 par la Sarl Miki Travel Agency, dont l'autorisation a été annulée par jugement du 23 novembre 2011 par le tribunal administratif de Paris, M.
Y.
X... exerçait les mandats de délégué syndical et de membre de droit, en tant que délégué syndical, du comité d'entreprise de la dite société ; que les parties sont en litige, d'une part, sur le point de savoir si M.
Y.
X... bénéficiait du statut de salarié protégé à la date à laquelle a été prononcé son deuxième licenciement, soit le 22 mai 2012, postérieurement à sa réintégration, le 11 février 2012, consécutive à l'annulation de l'autorisation de son premier licenciement susvisé, prononcé le 10 décembre 2010 et, d'autre part, sur les conditions d'effectivité de la réintégration dont le salarié a bénéficié à sa demande, à compter du 12 février 2012, à la suite de l'annulation de l'autorisation de son premier licenciement ; que sur le statut de salarié protégé, aux termes de l'article L. 2422-2 du code du travail, dont se prévaut le salarié, le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont l'autorisation de licenciement a été annulée, est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée ; dans le cas contraire, si l'institution a été renouvelée, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter de sa réintégration de la protection prévue à l'article L. 2411-5 du code du travail ; or qu'en l'espèce non seulement le comité d'entreprise n'a pas été renouvelé au sein de la Sarl Miki Travel Agency du seul fait de la réduction de ses effectifs en deçà de 50 salariés en mai 2010 mais il est constant qu'il a disparu pour ce motif à compter de cette dernière date ; que M.
Y.
X... n'est en conséquence pas en droit de se prévaloir de ce texte pour bénéficier du statut de salarié protégé ; que de même, alors que M.
Y.
X... se prévaut des dispositions de l'article L. 2411-8 du code du travail, force est de constater qu'une même contestation sérieuse se pose sur l'application de ce texte à sa situation dans la mesure où le texte précité dispose que l'ancien membre élu du comité d'entreprise, ce qui n'est pas son cas, ou l'ancien représentant syndical au comité d'entreprise , ce qui était son cas, qui n'est pas reconduit dans son mandat lors du renouvellement du comité, bénéficie de la protection légale pendant les six premiers suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de cette institution ; or qu'il est constant que le comité d'entreprise a disparu au sein de la Sarl Miki Travel Agency depuis le mois de mai 2010 ; qu'en conséquence, M.
Y.