Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.395
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2008
- Numéro d'affaire
- 07-43.395
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02175
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2007), que M. X... a conclu le 8 mars 2002 avec…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2007), que M.
X... a conclu le 8 mars 2002 avec la société Sonovision-Itep un contrat de travail à durée indéterminée "de chantier", pour la réalisation de travaux de nomenclature exécutés dans le cadre d'un marché passé entre son employeur et la société Sogitec, qui devait prendre fin le 30 juin 2004 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable au cours duquel son employeur lui a soumis une liste de postes de reclassement, M.
X... a été licencié le 30 avril 2004, en raison de la fin du chantier auquel il était affecté ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaire et salariales, en contestant la qualification donnée au contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-12 alinéa 1 (L. 1236-8) du code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux licenciements pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif ; que la fin d'un chantier ne constitue une cause de licenciement que si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; que le contrat de travail de chantier de M.
X... indiquait qu'il était conclu pour une durée prévisionnelle de quatre mois à partir du 11 mars 2002, tout en faisant référence à un contrat par lequel la société Sogitec avait confié le chantier précité à la société Sonovision du 11 mars 2002 au 30 avril 2004 ; qu'il s'en déduisait que le contrat de travail n'avait pas été conclu pour la durée du chantier ; qu'en décidant le contraire, au motif que le contrat de travail initial avait fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au 30 avril 2004, date à laquelle il avait été rompu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-12 (L. 1236-8) du code du travail ; 2°/ que n'est pas régulier le licenciement prononcé pour fin de chantier lorsque le chantier était toujours en cours lors de la rupture du contrat de travail ; que M.
X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été embauché dans le cadre du chantier de nomenclature dans le domaine aéronautique, tel que visé dans son contrat de travail, et que celui-ci n'était pas terminé lors de son licenciement ; qu'en relevant que le licenciement prononcé pour fin de chantier était régulier au motif que chaque nomenclaturiste était affecté à des secteurs différents du chantier, lesquels ne pouvaient s'achever au même moment, la cour d'appel a de nouveau violé, par fausse application, l'article L. 321-12 (L. 1236-8) du code du travail ; 3°/ que n'est pas régulier le licenciement prononcé pour fin de chantier lorsque le chantier était toujours en cours lors de la rupture du contrat de travail ; que M.
X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses collègues effectuant le même travail que lui sur le chantier avaient été embauchés selon un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et non selon un contrat de chantier et qu'au surplus, lors de son licenciement, d'autres salariés avaient été embauchés pour faire le même travail que lui sous contrat à durée déterminée et non sous contrat de chantier ; qu'en ne recherchant pas si l'ensemble des salariés qui effectuaient le même travail que M.
X... n'avaient pas été embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun, ce dont il se déduisait que la fonction de nomenclaturiste pour laquelle l'exposant avait été engagé sous contrat de chantier ne justifiait pas la conclusion d'un contrat de travail de chantier et si, partant, le licenciement pour fin de chantier n'était pas irrégulier, le chantier n'étant pas terminé lors du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-12 (L. 1236-8) du code du travail ; 4°/ que M.
X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été victime d'une discrimination illicite par rapport à ses collègues de travail effectuant le même travail que lui et sur le même chantier, dès lors qu'il était le seul à avoir été engagé sous contrat de travail de chantier par la société Sonovision et à voir ainsi son emploi précarisé, celle-ci l'ayant signalé de façon inexacte, notamment dans le registre des sorties, comme étant de nationalité égyptienne et non de nationalité française, jetant ainsi un doute sur sa possibilité d'occuper un poste sur un chantier dont l'accès nécessitait une habilitation "Confidentiel Défense" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que ne constitue un licenciement pour fin de chantier non soumis aux règles du licenciement économique au sens de l'article L. 321-12 du code du travail que le licenciement de personnes engagées sur un ou plusieurs chantiers et dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui ont été confiées ; que, de même, l'article second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) prévoit qu'un licenciement ne peut intervenir pour fin de chantier qu'à la condition que le réemploi ne puisse être assuré lors de l'achèvement des tâches confiées au salarié ; qu'il résulte des motifs de fait de l'arrêt que l'employeur avait communiqué à M.
X... une liste de postes à pourvoir au 9 avril 2004 du ressort du "Groupe Caravelle" ; qu'en outre, l'employeur avait proposé des postes de recrutement non définis et sur toute la France, et que la lettre de licenciement du 30 avril 2004 indiquait que l'employeur n'avait pas d'autres possibilités de reclassement à lui proposer ; que la cour d'appel qui, au lieu d'en déduire qu'à la date du licenciement, la société Sonovision avait la possibilité d'assurer le réemploi de M.
X... lors de l'achèvement des tâches qui lui avaient été confiées, ce dont il résultait que le licenciement était irrégulier, a relevé que le contrat dont M.
X... avait été titulaire n'impliquait pas, par sa nature, que lui soit proposé un nouvel emploi au moment de son licenciement, a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 321-12 (L. 1236-8) du code du travail et second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) ; 6°/ que l'article second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) prévoit qu'un licenciement ne peut intervenir pour fin de chantier qu'à la condition que le salarié ait refusé, à l'achèvement du chantier, l'offre faite par écrit d'être occupé sur un autre chantier, y compris en grand déplacement ; qu'en reprochant à M.
X... de ne pas s'expliquer sur son absence de candidature aux postes de travail figurant sur la liste fournie par l'employeur, sans constater qu'une offre écrite et personnalisée avait été adressée au salarié, conformément aux dispositions conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) ; 7°/ qu'il incombe à l'employeur de justifier de l'impossibilité d'assurer le réemploi du salarié à l'achèvement des tâches qui lui étaient confiées ; qu'en reprochant à M.
X... de ne pas apporter la preuve qu'il existait d'autres postes disponibles que ceux figurant sur la liste fournie par l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 321-12 (L .1236-8) du code du travail et second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été conclu pour les besoins du chantier de nomenclature faisant l'objet du marché passé par l'employeur avec la société Sogitec, dont le terme était fixé au 30 juin 2004, et que les tâches pour lesquelles M.
X... avait été embauché s'étaient achevées à cette date ; que, sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation de fait, elle a pu en déduire que ce contrat relevait de l'article L. 1236-8 du code du travail et qu'il avait été rompu conformément aux prévisions de ce texte, peu important que la durée d'engagement initialement prévue ait été inférieure à la durée d'exécution du marché et que les tâches d'autres salariés employés dans d'autres secteurs se soient poursuivies au-delà du 30 juin 2004 ; Attendu ensuite que la cour d'appel a également constaté que le jour de l'entretien préalable, l'employeur a communiqué à M.
X... une liste de postes à pourvoir dans le groupe dont relevait l'entreprise et qu'il n'était pas établi que d'autres emplois étaient alors disponibles ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, elle a ainsi fait ressortir que l'employeur avait vainement tenté de réemployer ce salarié à l'achèvement de ses tâches, selon les prévisions de l'accord du 8 juillet 1993 sur les fins de chantier dans l'ingénierie ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.