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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-44.640

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2010
Numéro d'affaire
08-44.640
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01609

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 3 févri…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que M.

X... a été engagé le 3 février 1997 par la société AGF en qualité de conseiller commercial ; que les relations des parties étaient régies par la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ; qu'il a été promu inspecteur des ventes senior le 1er janvier 2004, les relations contractuelles étant désormais régies par la convention collective de l'inspection d'assurance ; que par avenant au contrat de travail, signé le 7 juillet 2005, M.

X... s'est engagé à consacrer l'exclusivité de son temps à l'exercice de ses fonctions en renonçant à l'exercice de toute autre occupation professionnelle ; qu'il a été licencié par lettre du 13 mars 2007 pour faute grave ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M.

X... est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur est valable si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en refusant de donner effet à la clause d'exclusivité figurant dans le contrat de travail de M.

X... au motif qu'elle n'était pas indispensable à la protection de ses intérêts légitimes dès lors qu'elle empêchait le salarié d'avoir une activité professionnelle en dehors de son temps de travail et dans un secteur sans rapport avec celui des AGF, sans même rechercher si la clause litigieuse n'était pas justifiée compte tenu des fonctions de gestion et d'administration qu'exerçait M.

X... dans deux sociétés dont l'objet était l'achat et la gestion par location ou autre de biens immobiliers, fonctions qui pouvaient entraîner un conflit d'intérêts avec ses missions d'inspecteur des ventes et qui étaient à tout le moins susceptibles de lui causer une concurrence déloyale puisque le salarié pouvait orienter la clientèle désirant effectuer des placements immobiliers vers les biens qu'il vendait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / qu'en énonçant que le simple fait pour M.

X... d'avoir reçu sur son lieu de travail un fax relatif à la publication dans la Gazette du Nord-Pas-de-Calais de la constitution de sa société de restauration et le fait qu'il avait déjà invité ses collègues à un cocktail à l'occasion de l'anniversaire de son restaurant, ne sauraient suffire à démontrer que M.

X... exerçait ses fonctions de gérant pendant son temps de travail et qu'il ne consacrait donc pas tout son temps de travail à son emploi aux AGF quand elle constatait que M.

X... exerçait en plus des fonctions de gérant de restaurant celles de gérant de deux autres sociétés dans le domaine de l'immobilier, la cour d'appel, qui n'a manifestement pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la clause litigieuse avait pour effet d'empêcher le salarié d'avoir une activité professionnelle en dehors de son temps de travail et dans un secteur sans rapport avec celui des AGF, excluant ainsi nécessairement tout risque de conflit d'intérêts ou de concurrence déloyale, a procédé à la recherche prétendument omise par sa première branche ; Et attendu, d'autre part, que le moyen en sa seconde branche, sous couvert d'un grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas prouvé que le salarié aurait exercé ses fonctions de gérant pendant son temps de travail et ne l'aurait pas ainsi consacré en totalité à son emploi aux AGF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de lui accorder une somme inférieure à sa demande relativement à l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 67 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 dispose : " L'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité.

Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66b2.

La rémunération annuelle brute s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois à l'exclusion des sommes représentatives de frais.

Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit... inspecteur ayant plus de trois ans de présence dans l'entreprise : 4 % du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10... " ; que selon l'article 66b2 de la même convention : " Par année de présence dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrats se succédant sans discontinuité avec le même employeur. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, s'agissant d'un salarié ayant occupé successivement les postes de producteur puis d'inspecteur, l'indemnité de licenciement doit être calculée en fonction du temps total de présence dans l'entreprise sur les bases, " pour la période d'activité en tant qu'inspecteur ", prévues par l'article 67 de la convention collective précitée et, pour la période antérieure, sur celles prévues par les dispositions conventionnelles applicables aux producteurs ; qu'ainsi, en limitant l'indemnité de licenciement allouée à M.

X..., qui comptait dix ans de présence dans l'entreprise, à celle due pour ses trente-huit mois de présence en tant qu'inspecteur, la cour d'appel a violé les articles 66b2 et 67 de la convention collective nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992 ; Mais attendu que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture ; Et attendu qu'aux termes de l'article 67b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, " l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité.

Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66b2.

La rémunération annuelle brute s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois à l'exclusion des sommes représentatives de frais.