Code du travail
Article L. 121-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 121-9
Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-44.640
Cour de cassationsoutient que l'employeur savait dès juillet 2005 qu'il avait un restaurant et que les faits sont prescrits ; que la clause d'exclusivité n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que par ailleurs, en vertu de l'article L. 121-9 du Code du travail l'employeur ne peut opposer une telle clause au salarié créateur d'entreprise ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un exercice à but personnel pendant ses heures de travail ; que la société AGF fait valoir que le poste de Monsieur Giovanni X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.473
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-9 du code du travail ensemble l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 17 avril 1968 par la société CCMX ; qu'à la suite d'une opération de fusion absorption, il est devenu le salarié de la société CCMX Managix devenue ensuite CCMX aux droits de laquelle vient la société Cegid (la société) ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de contrôleur de gestion ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 4 juin 2003 présentée le 23 juin 2003, avec dispense d'exécuter le préavis à compter du 3 juillet 2003 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-42.937
Cour de cassationUne cour d'appel a exactement retenu que la vérification par une entreprise d'un relevé de ses communications téléphoniques fourni par France Télécom ne constituait pas un procédé de surveillance des salariés illicite pour n'avoir pas été préalablement porté à leur connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 94-43.403
Cour de cassationsur le bien fondé et le sérieux de toute demande de remboursement de frais, ne permettent pas, même pendant la durée du préavis, le maintien de la confiance que l'employeur doit pouvoir accorder à un cadre de haut niveau; qu'en jugeant que M. Y..., convaincu de telles indélicatesses, n'avait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 121-9 du Code du travail; que d'autre part l'insuffisance prétendue de contrôle que l'employeur a la faculté d'exercer sur le bien fondé des demandes de remboursement de frais de ses salariés ne saurait, en aucune façon, justifier les indélicatesses ou les négligences commises par ces derniers; qu'en estimant que l'insuffisance de contrôle exercé par la société Bull était de nature à atténuer la gravité des fautes commises par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.643
Cour de cassation1991, manifesté une insubordination délibérée, sachant l'importance que l'employeur attachait à la ponctualité pour le travail en atelier, et manqué ainsi gravement à la discipline, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, a privé de base légale sa décision, accordant au salarié des indemnités de rupture, au regard des articles L. 121-6, L. 121-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.827
Cour de cassationDès lors que l'employeur reconnaît avoir été informé de l'état de grossesse de sa salariée, celle-ci est fondée à se prévaloir de la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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