Code du travail

Article L. 121-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-9

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-44.640

Cour de cassation

soutient que l'employeur savait dès juillet 2005 qu'il avait un restaurant et que les faits sont prescrits ; que la clause d'exclusivité n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que par ailleurs, en vertu de l'article L. 121-9 du Code du travail l'employeur ne peut opposer une telle clause au salarié créateur d'entreprise ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un exercice à but personnel pendant ses heures de travail ; que la société AGF fait valoir que le poste de Monsieur Giovanni X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.473

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-9 du code du travail ensemble l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 17 avril 1968 par la société CCMX ; qu'à la suite d'une opération de fusion absorption, il est devenu le salarié de la société CCMX Managix devenue ensuite CCMX aux droits de laquelle vient la société Cegid (la société) ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de contrôleur de gestion ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 4 juin 2003 présentée le 23 juin 2003, avec dispense d'exécuter le préavis à compter du 3 juillet 2003 ;

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 94-43.403

Cour de cassation

sur le bien fondé et le sérieux de toute demande de remboursement de frais, ne permettent pas, même pendant la durée du préavis, le maintien de la confiance que l'employeur doit pouvoir accorder à un cadre de haut niveau; qu'en jugeant que M. Y..., convaincu de telles indélicatesses, n'avait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 121-9 du Code du travail; que d'autre part l'insuffisance prétendue de contrôle que l'employeur a la faculté d'exercer sur le bien fondé des demandes de remboursement de frais de ses salariés ne saurait, en aucune façon, justifier les indélicatesses ou les négligences commises par ces derniers; qu'en estimant que l'insuffisance de contrôle exercé par la société Bull était de nature à atténuer la gravité des fautes commises par M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.643

Cour de cassation

1991, manifesté une insubordination délibérée, sachant l'importance que l'employeur attachait à la ponctualité pour le travail en atelier, et manqué ainsi gravement à la discipline, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, a privé de base légale sa décision, accordant au salarié des indemnités de rupture, au regard des articles L. 121-6, L. 121-8 et L.

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