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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 94-43.403

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailFrais professionnels

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/1996
Numéro d'affaire
94-43.403

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant ..., 95210 Saint Ouen L'Aumone, en cassation…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

David Y..., demeurant ..., 95210 Saint Ouen L'Aumone, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Bull, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Ferrieu, conseiller, MM.

Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; La société Bull a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1994), que M.

Y... a été engagé, en qualité de cadre, par la société Bull à compter du 11 mai 1989; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 mai 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture; que reconventionnellement la société Bull a sollicité de son salarié le remboursement de sommes indûment perçues à titre de frais; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Bull fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M.

Y... ne reposait pas sur une faute grave alors, selon le moyen, que d'une part constitue une faute grave le fait, pour un cadre de haut niveau, d'avoir en diverses occasions sollicité et obtenu deux fois le remboursement de frais professionnels correspondant à une même dépense; que de telles indélicatesses, dès l'instant qu'il n'est pas établi qu'elles avaient pour origine des négligences de l'employeur susceptibles d'induire ses salariés en erreur ou de rendre plus difficile le contrôle scrupuleux qu'ils soient eux-même tenus d'exercer sur le bien fondé et le sérieux de toute demande de remboursement de frais, ne permettent pas, même pendant la durée du préavis, le maintien de la confiance que l'employeur doit pouvoir accorder à un cadre de haut niveau; qu'en jugeant que M.

Y..., convaincu de telles indélicatesses, n'avait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 121-9 du Code du travail; que d'autre part l'insuffisance prétendue de contrôle que l'employeur a la faculté d'exercer sur le bien fondé des demandes de remboursement de frais de ses salariés ne saurait, en aucune façon, justifier les indélicatesses ou les négligences commises par ces derniers; qu'en estimant que l'insuffisance de contrôle exercé par la société Bull était de nature à atténuer la gravité des fautes commises par M.

Y..., la cour d'appel a encore violé le texte susvisé; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M.

Y... avait, à la suite d'erreurs, sollicité deux fois le remboursement de frais correspondant à une même dépense, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première banche : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer une certaine somme à la société Bull à titre d'indû alors, selon le moyen, que ne sont sujettes à répétition que les sommes payées sans cause; qu'il soutenait que si certaines conditions de son installation en France avaient été définies dans l'avenant à son contrat, il avait été convenu que d'autres avantages lui seraient consentis au fur et à mesure des nécessités, ce qui effectivement avait eu lieu, que par lettre du 20 décembre 1990, M.

X..., son supérieur, confirmait par écrit avoir accepté toutes ses dépenses, que dans son mémo du 1er juin 1990, ce dernier reconnaissait avoir donné son autorisation pour le paiement des loyers; que s'agissant du matériel informatique, il avait été acquis pour son usage professionnel et conservé par la société; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dont il résultait que l'employeur qui avait consenti, à titre d'avantage supplémentaire, à prendre en charge les notes de frais présentées par le salarié, n'était pas fondé à réclamer la répétition de ce qui, en vertu de son accord, était un dû, et en se contentant d'affirmer que le remboursement n'était pas contractuellement dû notamment par l'avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé; Sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal : Attendu que M.

Y... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse ladite cour ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le condamner à rembourser à la société Bull une somme au titre de l'équipement informatique sans examiner le moyen pris de ce que la société avait déjà comptabilisé ces mêmes articles dans sa déduction unilatérale d'un montant de 44 380 francs lors du solde de tout compte; Mais attendu que M.