Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2014
- Numéro d'affaire
- 13-16.258
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01804
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2013), qu'engagée le 17 décembre 2005 par l'a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2013), qu'engagée le 17 décembre 2005 par l'association Bien vivre à domicile, Mme X... épouse Y... a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2009 ; que le médecin du travail l'ayant déclarée inapte à reprendre son poste, la salariée a été licenciée le 26 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, du même pourvoi : Attendu qu'ayant souverainement retenu l'origine non professionnelle, non pas de l'invalidité, mais de l'inaptitude, la cour d'appel, qui a relevé que celle-ci avait été régulièrement constatée par le médecin du travail à la suite d'au moins deux examens médicaux espacés de deux semaines et que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement, n'a pas violé les textes visés au moyen supposant une inaptitude d'origine professionnelle ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la visite de reprise marque la fin de la période de suspension du contrat de travail, et que, lorsque, à l'issue de cette période, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur recherche un poste de reclassement, ou, à défaut, prononce le licenciement pour inaptitude, avec, le cas échéant, reprise du versement du salaire dans le mois de l'examen médical ; qu'en ajoutant, au visa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du même code ; 2°/ qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, dans un premier temps, déclaré que la salariée « ne peut pas tenir son poste de travail », ce qui est trop imprécis pour permettre une adaptation du poste, puis qu'elle ne pouvait être « déclarée que dans un poste excluant tout effort de soulèvement », puis qu'elle ne pourrait être « reclassée que dans un poste excluant tout effort physique », et finalement précisé que le poste de reclassement ne pouvait être que de nature administrative, ce qui s'était révélé en définitive impossible, la cour d'appel, en jugeant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ordonnant la reprise du travail, sans rechercher si, quelques jours après que le médecin du travail avait finalement exclu tout effort physique, le licenciement pour inaptitude était engagé, de sorte qu'en définitive, l'employeur s'était conformé aux préconisations évolutives du médecin du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail n'excluent pas l'application de celles de l'article L. 4624-1 du même code ; qu'ayant relevé que l'employeur avait laissé la salariée reprendre le travail le 9 mars 2010, alors que celle-ci avait, le 8 février 2010, été déclarée par le médecin du travail inapte au travail et avait demandé à cette salariée de travailler tout en sachant que celle-ci était inapte, a caractérisé un manquement de l'employeur, antérieur à l'engagement de la procédure de licenciement, à son obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Boulanger, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à la condamnation de l'association "Bien vivre à domicile" à lui payer les sommes, en principal, de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.408,64 € à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 1.763,38 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts à compter du 28 juin 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la cause de l'inaptitude de Mme Y..., il convient de rappeler que l'employeur a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un salarié consécutif à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités.
L'employeur est tenu en outre, si le reclassement se révèle impossible, de faire connaître par écrit aux salariés des motifs qui s'opposent à son reclassement (article L. 1226-10 et -12 du code du travail) ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur lorsque l'inaptitude est due, au moins partiellement, a un accident du travail et que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2009, pris en charge par la CPAM de l'Allier qui lui a servi, après prolongations, des indemnités journalières jusqu'au 8 mars 2010, une rechute ayant été constatée le 9 février 2010, puis a fait l'objet courant 2010 de 4 examens du médecin du travail, le dernier en date du 5 mai 2010, aux termes desquels était formulé l'avis qu'elle ne pouvait plus tenir son poste de travail et qu'elle ne pouvait désormais occuper qu'un emploi excluant les efforts physiques en particulier le soulèvement ; qu'or, aucun de ces avis ne contient d'indication sur l'origine de l'inaptitude et le médecin du travail consulté par l'association BIEN VIVRE A DOMICILE s'est refusé à porter une appréciation sur ce point, au motif qu'il ne relevait pas de sa compétence, mais a toutefois ajouté dans sa lettre du 27 mai 2010 que Mme Y... lui avait fait part, de longue date, de ses difficultés croissantes à assumer sa tâche d'employée à domicile, et qu'il l'avait reçue à cinq reprises depuis septembre 2009, ce qui laisse apparaître que le handicap de la salariée existait dès avant son accident de décembre 2009 ; qu'or, depuis 2007, Mme Y... a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, avant son accident du travail du 8 décembre 2009, et ses arrêts ont tous étés pris en charge au titre maladie, il est donc certain qu'elle a souffert de problèmes de santé réitérés pendant les années et les mois ayant précédé son accident ; qu'enfin, après sa reprise du 8 mars 2010, Mme Y... a de nouveau été placée en arrêt maladie du 16 mars au 11 avril 2010, puis du 19 avril au 4 mai 2010, et ainsi, au moment où son inaptitude a été constatée en mars, puis en avril et en mai 2010, elle souffrait d'une affection sans rapport avec son accident.
De plus, elle ne peut se prévaloir d'une continuité de soins ou d'arrêts de travail, entre la date de cet accident et la constatation médicale de son inaptitude ; que l'origine professionnelle de son inaptitude n'est donc nullement démontrée ; que, dans ces conditions, l'employeur de Mme Y... ne pouvait avoir connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude de sa salariée et celle-ci ne peut donc soutenir que son licenciement serait irrégulier faute de consultation préalable des délégués du personnel qui n'est obligatoire que lorsque l'inaptitude a une origine professionnelle ni, pour la même raison, demander le versement de l'indemnité compensatrice, équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ou de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail » ; ET QUE « sur le reclassement, selon l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail.
Le poste que l'on pourra proposer doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que l'association a sollicité du médecin du travail le 20 mai 2010 des précisions sur l'emploi que serait à même d'occuper Mme Y....
Ce dernier lui a répondu le 27 mai que "seul un emploi de type administratif pourrait médicalement lui convenir" ; que l'association BIEN VIVRE A DOMICILE justifie avoir alors activement recherché, en interne puisqu'elle n'appartient pas à un groupe d'entreprises, une possibilité de reclassement de sa salariée sur un poste administratif et démontre, que sur les deux sites où elle exerce ses activités, aucun n'était disponible ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Mme Y... fondé sur un motif réel et sérieux et celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la cause de l'inaptitude, il est rappelé que l'employeur a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités.
L'employeur est tenu en outre, si le reclassement se révèle impossible, de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement (articles L. 1226-10 et -12 du code du travail) ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur lorsque l'inaptitude est due, au moins partiellement, à un accident du travail, et que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle (Cass.
Soc. 7 juillet 2004, Bull. civ.
V n° 200) ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été victime le 8 décembre 2009 de l'accident du travail ci-avant indiqué, que la C.P.A.M. de l'Allier a accepté de prendre en charge à ce titre, en lui versant des indemnités journalières, tout d'abord du 9 décembre 2009 au 2 février 2010, date de reprise du travail selon le certificat de prolongation, puis à nouveau du 9 février au 8 mars 2010 (la prescription d'arrêt de travail ayant été renouvelée à deux reprises, et une rechute ayant été constatée le 9 février 2010, justifiant un nouvel arrêt au titre de conséquence de l'accident du travail) ; que Mme Y... a d'ailleurs fait l'objet, courant 2010, de quatre examens du médecin du travail : le premier le 8 février 2010 (examen de reprise), à l'issue duquel le Docteur Alain Z... a énoncé qu'elle ne pouvait plus tenir son poste de travail ; le deuxième le 17 mars, au cours duquel le même médecin a formulé le même avis d'inaptitude ; le troisième le 19 avril, avec un avis énonçant de nouveau que Mme Y... ne pouvait reprendre son poste, et qu'elle ne pouvait désormais occuper qu'un emploi excluant les efforts physiques, en particulier de soulèvement ; et le dernier le 5 mai 2010, au terme duquel le Docteur Z... a confirmé que Mme Y... était inapte à tenir le poste d'employée à domicile, et qu'elle ne pourrait être reclassée qu'à un poste excluant tout effort de soulèvement ; qu'aucun de ces avis ne contient d'indication sur l'origine de l'inaptitude, et le Docteur Z..., sollicité par l'association employeuse, s'est refusé à porter une appréciation sur ce point, au motif qu'il ne relevait pas de sa compétence (lettre du 27 mai 2010).
Il a toutefois a…