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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-19.257

Non publié Rejet Référé
Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Mots-clés droit social

Primes / variableFrais professionnelsTemps de travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2016
Numéro d'affaire
14-19.257
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01144

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 avril 2014), que M. R. a été engagé par la Société de télécommunications et automatismes; qu'estimant ne pas avoir bénéficié des dispositions de l'accord salarial du 24 mars 2009 et avoir été privé d'indemnités de petits déplacements.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu à référé, ordonné à la société S.T.A., de verser à Monsieur D.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu à référé, ordonné à la société S.T.A., de verser à Monsieur D.

Conclusion : Condamne la Société de télécommunications et automatismes aux dépens;

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° W 14-19.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société de télécommunications et automatismes (STA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à M. D... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, o…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° W 14-19.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société de télécommunications et automatismes (STA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à M.

D...

R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STA, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 avril 2014), que M.

R... a été engagé par la Société de télécommunications et automatismes ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié des dispositions de l'accord salarial du 24 mars 2009 et avoir été privé d'indemnités de petits déplacements, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut statuer sur l'interprétation d' une convention ou d'un accord collectif ; Attendu, ensuite, que la formation de référé a retenu que l'accord salarial pour l'année 2009, qui n'a pas été dénoncé, instituait une prime de treizième mois d'un montant minimal annuel de 700 euros et ayant constaté que la société n'avait pas versé la totalité des sommes dues au titre des années 2011, 2012 et 2013, a pu en déduire que l'obligation à paiement de celle-ci n'était pas sérieusement contestable ; Attendu enfin, que la formation de référé, qui a retenu que le salarié, non sédentaire bénéficiait d'indemnités de remboursement de frais journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue et qui a constaté qu'il ne lui avait pas été versé la totalité des sommes dues à ce titre durant une période de formation a pu en déduire que l'obligation à paiement de la société n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de télécommunications et automatismes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de télécommunications et automatismes à payer à M.

R... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société de télécommunications et automatismes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu à référé, ordonné à la société S.T.A., de verser à Monsieur D...

R..., à titre de provision, les sommes de 1.325,00 € à titre de prime de 13ème mois, 10,16 € au titre de l'indemnité de déplacement pour février 2014 et 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société STA de sa demande reconventionnelle et d'AVOIR mis les frais et dépens à sa charge ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en vertu des articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail : - « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » - « La formation de référé peut toujours; même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Sur les demandes principales et reconventionnelles: ATTENDU qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la Formation de Référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du Travail, s'agissant: - d'une créance salariale (prouvée par la production d'une feuille de paie non contestée par l'employeur et dont l'employeur ne justifie pas le paiement), - de la cessation d'un trouble manifestement illicite (avec remise en état), - d'une obligation de faire. (…) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la Formation de Référé lui alloue à ce titre la somme de 300,00 €.

L'équité ne commande pas de faire application à cet article pour la demande faite par la SAS STA.

Sur les frais et dépens : En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la Formation de Référé dit et juge qu'ils seront supportés par la partie qui succombe » ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une somme d'argent sur le fondement d'une convention collective que s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'interprétation de celle-ci ; que la société STA soulignait, en l'espèce, que le salarié ne pouvait se fonder sur un accord salarial de 2009 issu de la négociation annuelle obligatoire pour solliciter un rappel de prime de 13ème mois en 2011, 2012 et 2013, le montant de celle-ci étant en toute hypothèse variable, ainsi que le révélaient plusieurs comptes rendus de réunion du Comité d'entreprise, signés tant par l'employeur, que par les représentants du personnel; que de même la demande du salarié relative aux indemnités de petits déplacements supposait de déterminer l'appartenance éventuelle de celui-ci à la catégorie des bénéficiaires, i.e. les ouvriers non sédentaires et de rechercher si le fait d'avoir effectué une formation au dépôt de la société STA, sans effectuer le moindre déplacement, faisait obstacle au bénéficie desdites indemnités ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié, le Conseil de prud'hommes qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'interprétation de ces textes conventionnels, a violé les articles R. 1445-5 et R. 1445-8 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence est en revanche exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; que la société STA soulignait, en l'espèce, que le salarié ne pouvait se fonder sur un accord salarial de 2009 issu de la négociation annuelle obligatoire pour solliciter un rappel de prime de 13ème mois en 2011, 2012 et 2013, le montant de celle-ci étant en toute hypothèse variable, ainsi que le révélaient plusieurs comptes rendus de réunion du Comité d'entreprise, signés tant par l'employeur, que par les représentants du personnel ; que de même la demande du salarié relative aux indemnités de petits déplacements supposait de déterminer l'appartenance éventuelle du salarié à la catégorie des bénéficiaires, i.e. les ouvriers non sédentaires et de rechercher si le fait d'avoir effectué une formation au dépôt de la société STA, sans effectuer le moindre déplacement, faisait obstacle au bénéficie desdites indemnités ; qu'il existait donc un doute sérieux sur le caractère illicite du non-paiement de ces sommes, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail.