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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28.109

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2013
Numéro d'affaire
11-28.109
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00065

Résumé

La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai, en sorte que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que la notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable ; que le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai ; qu'il s'ensuit que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 2 mai 1989 par la société Inforsud en qualité d'agent technique, a été reclassé le 1er janvier 2002, dans le cadre d'un plan social, au sein de la société Chabrillac avec la qualification d'attaché trafic ; qu'il a été convoqué le 11 février 2008 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 19 février 2008 ; que le 17 mars 2008, l'employeur lui a notifié une décision de rétrogradation au poste d'attaché administratif, en précisant les modalités d'acceptation ou de refus de cette modification du contrat de travail ; que par lettre du 15 avril 2008, le salarié a contesté les griefs qui lui étaient reprochés et réitéré sa demande de réintégration dans la société Inforsud ; qu'il a été convoqué le 20 mai 2008 à un nouvel entretien préalable reporté au 10 juin 2008 en raison d'un arrêt maladie ; que par lettre du 18 juin 2008, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convocation au premier entretien préalable ayant eu lieu le 11 février 2008 et, à défaut de manifestation expresse d'acceptation ou de refus du salarié à la mesure de rétrogradation, la prescription des faits fautifs était normalement acquise le 11 avril 2008 ; qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une procédure de rétrogradation lui permettant de recueillir la réponse du salarié dans un délai l'autorisant à convoquer le salarié à un nouvel entretien avant cette date impérative ; qu'il en déduit que lorsque la nouvelle procédure avait été mise en oeuvre le 20 mai 2008, les faits fondant le licenciement pour faute grave étaient prescrits depuis le 11 avril 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail avait été interrompu le 11 février 2008 par la convocation au premier entretien préalable, puis le 17 mars 2008 par la notification de la proposition de rétrogradation par l'employeur et le 15 avril 2008 par la lettre du salarié aux termes de laquelle celui-ci a refusé la mesure de rétrogradation, en sorte que le délai de deux mois n'était pas expiré lors de la convocation du 20 mai 2008 à un nouvel entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chabrillac.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 3. 269 euros à titre d'indemnité de préavis, de 362, 90 euros au titre des congés payés afférents, de 5. 443, 50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 37. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code du procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Denis X... a été engagé le 2 mai 1989 par la société INFORSUD en qualité d'agent technique.

Après diverses évolutions de sa situation professionnelle à l'intérieur du groupe INFORSUD, Monsieur Denis X... faisait l'objet, dans le cadre du plan social d'INFORSUD Diffusion, d'un reclassement, le 1er janvier 2002, au sein de la société SAS CHABRILLAC, avec la qualification d'attaché trafic.

Plusieurs difficultés émaillaient la relation de travail, le salarié reprochant à l'employeur de ne pas avoir correctement défini ses fonctions et l'accroissement de sa charge de travail ; l'employeur adressant plusieurs avertissements au salarié qui en contestait la teneur.

Le 11 février 2008, la SAS CHABRILLAC convoquait le salarié pour le 19 février 2008 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.

Le 17 mars 2008 la SAS CHABRILLAC a notifié à Monsieur Denis X... une décision de rétrogradation à titre disciplinaire au poste d'attaché administratif, en précisant les modalités d'acceptation ou de refus de cette modification du contrat de travail.

Par courrier du 15 avril 2008, Monsieur Denis X... contestait les griefs qui lui étaient reprochés et indiquait qu'il réitérait sa demande de réintégrer INFORSUD.

Le 23 avril suivant, la SAS CHABRILLAC répondait qu'elle maintenait les griefs énoncés à l'encontre du salarié et la rétrogradation à titre disciplinaire et sollicitait de la part de celui-ci une réponse expresse concernant le poste proposé pour la mise en oeuvre de la rétrogradation, accordant un nouveau délai de 10 jours, précisant qu'au terme de ce délai elle envisagerait la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail pour faute grave.

Constatant l'absence de réponse expresse de la part du salarié, la SAS CHABRILLAC a convoqué Monsieur Denis X... le 20 mai 2008, à un entretien préalable au licenciement pour le 2 juin 2008.

Le 29 mai 2008, en raison de l'arrêt maladie du salarié du 27 mai au 27 juin 2008, la SAS CHABRILLAC reportait la date de l'entretien préalable en convoquant Monsieur Denis X... à un nouvel entretien pour le 10 juin 2008 afin de tenir compte des horaires de sorties autorisées par le médecin prescripteur.

Monsieur Denis X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2008.

Le 27 juin 2008, Monsieur Denis X... contestant ce licenciement a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, qui par jugement du 11 mars 2010, retenant la prescription des faits fautifs a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS CHABRILLAC à payer les sommes suivantes : -3. 629, 00 € au titre de l'indemnité de préavis, 362, 90 € au titre des congés payés y afférents, -5. 443, 50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -30. 000, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La SAS CHABRILLAC a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables.