Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 26-70.002
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO15004
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Résumé
Demande d'avis n°B 26-70.002 Juridiction : la cour d'appel de Versailles AJ1 Avis du 15 avril 2026 n° 15004 B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________…
Texte de la décision
Demande d'avis n°B 26-70.002 Juridiction : la cour d'appel de Versailles AJ1 Avis du 15 avril 2026 n° 15004 B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : Énoncé de la demande d'avis 1.
La Cour de cassation a reçu le 21 janvier 2026, une demande d'avis formée le 7 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles (chambre 4-2), en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Immobilière des musiciens à Mme [R]. 2.
La demande est ainsi formulée : « La prise d'acte par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l'apprenti des manquements graves de l'employeur ? » La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, et les conclusions de Mme Wurtz, première avocate générale, entendue en ses observations orales.
Examen de la demande d'avis 3.
Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle.
La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret.
L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.
Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal.
Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39.
Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat.
Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti.