Code du travail
Article D. 6222-21-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 6222-21-1
Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 6222-21-1
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 23/00704
Cour d'appel… à l'article L. 1243-8. Aux termes de l'article D. 6222-21-1 du code du travail, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine. La rupture du contrat…
Montants : Montants identifiés : 2 500 € au total nominal ; consultez le détail. Ce n’est pas un solde net à payer. Voir le détail
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 30 avril 2026, 24/00402
Cour d'appel… a respecté les délais imposés par l'article D. 6222-21-1 du code du travail. Ce mode de rupture n'est nullement subordonné à une acceptation de l'employeur. Mme [X] n'a pas rétracté sa décision après avoir reçu le courrier de l'employeur du 24 juin 2024. Par courriers des 28 juin et 8 juillet suivants, elle a confirmé avoir présenté sa démission.…
Montants : Montants identifiés : 7 480,89 € au total nominal ; consultez le détail. Ce n’est pas un solde net à payer. Voir le détail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 6222-21-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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