← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 14 octobre 2026

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 25-12.343

LicenciementCause réelle et sérieuse
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (3)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 11 mois.

Dates et calcul
Départ
19 novembre 2024
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
694 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    4. N'ayant pas repris son poste, il a été licencié le 4 février 2021.
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
    Lire ce passage
  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 octobre 2026

Rejet

M. FLORES, président

Arrêt n° 845 FS-B

Pourvoi n° G 25-12.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026

M. [R] [N], domicilié n° [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 25-12.343 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie martiniquaise de navigation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société Compagnie martiniquaise de navigation, de l'avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, et l'avis oral de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M. David, conseiller doyen, Mmes Le Quellec et Bou, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond et Thibaud, conseillères référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 2024), M. [N] a été engagé en qualité de capitaine d'armement par la société SAGTM. Son contrat de travail a été transféré à la société Caraib ferry rent, puis à la société Compagnie martiniquaise de navigation.

2. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation.

3. Placé en arrêt maladie à compter du 23 avril 2019, il a été déclaré apte le 8 septembre 2020 par le médecin du travail des gens de mer.

4. N'ayant pas repris son poste, il a été licencié le 4 février 2021.

5. Après une saisine infructueuse du directeur départemental des territoires et de la mer d'une tentative de conciliation sur le litige relatif à la reconnaissance de son inaptitude médicale, le salarié a, le 17 septembre 2021, saisi un tribunal judiciaire de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, "est considéré comme : (…) 3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ; Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis : a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ; (…) ; 4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit" ; que selon l'article R. 5511-1 du code des transports, "l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire" ; qu'il en résulte que les marins doivent exercer une activité à bord directement liée à la marche, à la conduite ou à l'entretien du navire ou une activité nécessaire pour assurer l'ensemble de ses fonctionnalités ; qu'en retenant que la qualité de marin de M. [N] se déduisait des tâches qu'il faisait relatives à la gestion du personnel, à la supervision et coordination de l'activité de l'entreprise, à la sécurité du navire et des opérations, au bon déroulement de la production du service transport, à la démarche qualité, à la responsabilité de l'approvisionnement et de l'entretien technique des navires, au respect des normes d'hygiène, de sécurité, de sûreté et au respect des horaires de rotation, sans constater qu'elles étaient exercées à bord et directement liées à la marche, la conduite, ou l'entretien du navire ou encore nécessaires pour assurer l'ensemble de ses fonctionnalités, la cour d'appel a violé les articles L. 5511-1 et R. 5511-1 du code des transports ;

2°/ que selon le dernier alinéa de l'article L. 5511-1 du code des transports, "un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement" ; que selon l'article R. 5511-7 dudit code, dans sa version applicable au litige, "ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs" ; qu'en se fondant sur les rotations régulières que M. [N] effectuaient en qualité de capitaine de navire et les formations à la sécurité à bord qu'il réalisait, en sus de ses fonctions de directeur d'exploitation, pour lui conférer la qualité de marin, sans avoir constaté que la durée d'embarquement lors de ces missions dépassait le seuil fixé à l'article R. 5511-7 du code des transports, la cour d'appel a violé les articles L. 5511-1 et R. 5511-7 du code des transports ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, "est considéré comme : (…) 3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ; Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis : a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ; (…) ; 4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit" ; qu'en conférant la qualification de marin à M. [N] au regard de ses brevets professionnels liés à l'activité de marin, de la référence au code du travail maritime et à la convention collective des navigants officiers dans son contrat de travail, de sa classification, de son matricule de marin et de sa soumission au régime de sécurité sociale des marins, de la saisine par l'intéressé des autorités administrative et judiciaire compétentes pour le contentieux du travail des marins, et de l'absence de contestation de sa qualité de marin durant la relation de travail, quand aucun de ces éléments ne figure dans la définition des critères fixés par l'article L. 5511-1 du code des transports, la cour d'appel a violé l'article L. 5511-1 du code des transports ;

4°/ que l'exposant faisait valoir que l'article 1er de son contrat de travail stipulait : "le salarié est informé qu'il exerce sa fonction dans les bureaux administratifs, à l'adresse suivante : [Adresse 3]" et que l'article 4 prévoyait la mise à disposition d'un véhicule de service afin de lui permettre d'exécuter ses missions, ce dont il s'inférait qu'il exécutait l'essentiel de ses fonctions à terre et ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du statut de marin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que, subsidiairement, selon l'article 1er , I, du décret n° 2015-1575 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation, dans sa version applicable au litige, l'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les gens de mer, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article 2 : 1° sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ; 2° ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord ; que selon le paragraphe II de ce texte, l'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux gens de mer d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée ; qu'en considérant que l'avis du médecin des gens de mer du 8 septembre selon lequel l'exposant remplissait "les conditions médicales requises pour toutes les fonctions à bord, y compris la passerelle" valait avis d'aptitude professionnelle à occuper le poste de directeur d'exploitation impliquant des fonctions ne s'effectuant pas à bord, quand le médecin des gens de mer s'était contenté de certifier l'aptitude du salarié à la navigation, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 2015-1575 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire.

8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même code, l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.

9. Aux termes de l'article L. 5545-13 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les missions de service de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

10. En application des articles 10, I, et 12 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015, alors en vigueur, le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer. Le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de santé au travail définies par les 1° à 4° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 9° de l'article R. 4623-1 du même code.

11. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le salarié, engagé en qualité de directeur d'exploitation, assurait régulièrement, pour l'exercice de ses fonctions, des rotations à bord de navire en tant que capitaine et qu'il n'exerçait donc pas ses attributions uniquement à terre. Elle en a exactement déduit que le salarié exerçait une activité directement liée à l'exploitation du navire et avait conservé le statut de marin.

12. Après avoir exactement retenu que seul le médecin des gens de mer avait compétence pour délivrer un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, dans son avis du 8 septembre 2020, ce médecin avait déclaré le salarié médicalement apte à son poste de travail sans formuler de restrictions.

13. Le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Textes cités

9 références

Articles cités

  • L. 5511-1Code du travail
    Passage cité
    … du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, "est considéré comme : (…) 3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ; Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis : a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité …
  • R. 5511-1Code du travail
    Passage cité
    … de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ; (…) ; 4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit" ; que selon l'article R. 5511-1 du code des transports, "l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire" ; qu'il en résulte que les marins doivent exercer une activité à bord directement liée à la marche, à la conduite ou à l'entretien du navire ou une activité …
  • R. 5511-7Code du travail
    Passage cité
    … transports ; 2°/ que selon le dernier alinéa de l'article L. 5511-1 du code des transports, "un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement" ; que selon l'article R. 5511-7 dudit code, dans sa version applicable au litige, "ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs" ; qu'en se fondant sur les rotations régulières que M. [N] effectuaient en qualité de …

Conventions citées

  • Convention collective des navigants officiersConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … activité analogue ; (…) ; 4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit" ; qu'en conférant la qualification de marin à M. [N] au regard de ses brevets professionnels liés à l'activité de marin, de la référence au code du travail maritime et à la convention collective des navigants officiers dans son contrat de travail, de sa classification, de son matricule de marin et de sa soumission au régime de sécurité sociale des marins, de la saisine par l'intéressé des autorités administrative et judiciaire compétentes pour le contentieux du travail des marins, et de l'absence de contestation de sa qualité de marin durant la relation de travail, quand aucun de ces éléments ne figure dans la définition des critères fixés par l'article L. 5511-1 du code des transports, la cour d'appel a violé …
Autres références (5)

Articles cités

  • L. 4622-2Code du travail
    Passage cité
    … l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire. 9. Aux termes de l'article L. 5545-13 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les missions de service de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 10. En application des articles 10, I, et 12 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015, alors en vigueur, le suivi de la santé au travail des marins …
  • R. 4623-1Code du travail
    Passage cité
    … en Conseil d'Etat. 10. En application des articles 10, I, et 12 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015, alors en vigueur, le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer. Le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de santé au travail définies par les 1° à 4° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 9° de l'article R. 4623-1 du même code. 11. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le salarié, engagé en qualité de directeur d'exploitation, assurait régulièrement, pour l'exercice de ses fonctions, des rotations à bord de navire en tant que capitaine et qu'il n'exerçait donc pas ses attributions uniquement à terre. Elle en a exactement déduit que le salarié exerçait une activité directement liée à l'exploitation du …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … suivante : [Adresse 3]" et que l'article 4 prévoyait la mise à disposition d'un véhicule de service afin de lui permettre d'exécuter ses missions, ce dont il s'inférait qu'il exécutait l'essentiel de ses fonctions à terre et ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du statut de marin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que, subsidiairement, selon l'article 1er , I, du décret n° 2015-1575 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation, dans sa version applicable au litige, l'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les gens de mer, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article 2 : 1° sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … motifs propres et adoptés, que, dans son avis du 8 septembre 2020, ce médecin avait déclaré le salarié médicalement apte à son poste de travail sans formuler de restrictions. 13. Le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    temental des territoires et de la mer d'une tentative de conciliation sur le litige relatif à la reconnaissance de son inaptitude médicale, le salarié a, le 17 septembre 2021, saisi un tribunal judiciaire de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavi
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'art
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    n Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, "est considéré comme : (…
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, "est considéré comme : (…) 3° "Marins" : les gens de mer salarié
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, "est considéré comme : (…) 3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non sal
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    tion et de la rupture de son contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dan
    Lire dans le texte
Autres thèmes (6)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    upture de son contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applica
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, "est considéré comme : (…) 3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, "est considéré comme : (…) 3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ; Les marins comprennent notammen
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    à terre, en a déduit que le salarié exerçait une activité directement liée à l'exploitation du navire et avait conservé le statut de marin, de sorte que seul le médecin des gens de mer avait compétence pour délivrer un avis d'aptitude ou d'inaptitude
    Demandes et arguments
    'ayant pas repris son poste, il a été licencié le 4 février 2021. 5. Après une saisine infructueuse du directeur départemental des territoires et de la mer d'une tentative de conciliation sur le litige relatif à la reconnaissance de son inaptitude médicale, le salarié a, le 17 septembre 2021, saisi un tribunal judiciaire de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejete
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    salarié exerçait une activité directement liée à l'exploitation du navire et avait conservé le statut de marin. 12. Après avoir exactement retenu que seul le médecin des gens de mer avait compétence pour délivrer un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, dans son avis du 8 septembre 2020, ce médecin avait déclaré le salarié médicalement apte à son poste de travail sans formuler de restrictions. 13. Le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    près en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 2024), M. [N] a été engagé en qualité de capitaine d'armement par la société SAGTM. Son contrat de travail a été transféré à la société Caraib ferry rent, puis à la société Compagnie martiniquaise de navigation. 2. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation. 3. Placé en arrêt maladie à compter du 23 avril 2019, il a été déclaré apte le 8 septembre 2020 par le méd
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ue ce soit" ; qu'en conférant la qualification de marin à M. [N] au regard de ses brevets professionnels liés à l'activité de marin, de la référence au code du travail maritime et à la convention collective des navigants officiers dans son contrat de travail, de sa classification, de son matricule de marin et de sa soumission au régime de sécurité sociale des marins, de la saisine par l'intéressé des autorités administrative et judiciaire compétentes pour le contentieux du travail des marins, et de l'absence de contestation de sa qualité de marin duran
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    es éléments ne figure dans la définition des critères fixés par l'article L. 5511-1 du code des transports, la cour d'appel a violé l'article L. 5511-1 du code des transports ; 4°/ que l'exposant faisait valoir que l'article 1er de son contrat de travail stipulait : "le salarié est informé qu'il exerce sa fonction dans les bureaux administratifs, à l'adresse suivante : [Adresse 3]" et que l'article 4 prévoyait la mise à disposition d'un véhicule de service afin de lui permettre d'exécuter ses missions, ce dont il s'inférait qu'il exécutait l'essent
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    a société Compagnie martiniquaise de navigation. 2. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation. 3. Placé en arrêt maladie à compter du 23 avril 2019, il a été déclaré apte le 8 septembre 2020 par le médecin du travail des gens de mer. 4. N'ayant pas repris son poste, il a été licencié le 4 février 2021. 5. Après une saisine infructueuse du directeur départemental des territoires et de la mer d'une tentative de conciliation sur le litige relatif à la reconnaissance de son inaptitude médicale, le salarié a,
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ux termes de l'article L. 5545-13 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les missions de service de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 10. En application des articles 10, I, et 12 du décret n° 2015-1574 du
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    e service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 10. En application des articles 10, I, et 12 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015, alors en vigueur, le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer. Le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de santé au travail définies par les 1° à 4° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 9° de l'article R. 4623-1 du m
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    n navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit" ; qu'en conférant la qualification de marin à M. [N] au regard de ses brevets professionnels liés à l'activité de marin, de la référence au code du travail maritime et à la convention collective des navigants officiers dans son contrat de travail, de sa classification, de son matricule de marin et de sa soumission au régime de sécurité sociale des marins, de la saisine par l'intéressé des autorités administrative et judiciaire compétentes pour le contentieux du travail des marins, et de l'
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort de France · 19 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00845
Identifiant source
6acf41677a1020213740e381
Poursuivre la recherche (3)