Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.803
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 24-20.803
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Papeete · 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00668
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
66 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° G 24-20.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-20.803 contre les arrêts rendus le 14 septembre 2023 et le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [W] [D],
4°/ à M. [N] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
5°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 7],
8°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 8],
9°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 9],
10°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 10],
11°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 11],
12°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 12],
13°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 13],
14°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 14],
15°/ à M. [HZ] [SP], domicilié [Adresse 15],
16°/ à M. [EN] [UY], domicilié [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
M. [CV] et les quinze autres défendeurs ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T] et des quinze autres défendeurs, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Bou, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 septembre 2023, examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La Polynésie française s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Papeete, l'un le 14 septembre 2023, l'autre le 27 juin 2024, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.
4. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 septembre 2023.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 juin 2024), M. [T] et quinze autres salariés ont été engagés en qualité de docker itinérant entre 1998 et 2007 par la Polynésie française pour servir dans la flottille de la Polynésie française.
6. Le 26 septembre 2019, ils ont saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes en paiement de rappels de salaires et revendiqué leur affiliation au régime de sécurité sociale géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La Polynésie française fait grief à l'arrêt de juger que les dockers itinérants ont tous la qualité de marins dès leur contrat de travail et doivent être classés à compter de cette date en cinquième catégorie ENIM puis en sixième catégorie dix ans après et en septième catégorie vingt ans après et de le condamner à leur payer le différentiel entre leur salaire de base et le salaire ENIM auquel ils peuvent prétendre à compter du 26 septembre 2014, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que l'article 1er du contrat de travail des appelants prévoit que le contrat de travail est soumis au code du travail et au protocole d'accord du 7 février 1992, a considéré qu' "en l'absence de rôle d'équipage, il convient d'appliquer les règles de droit commun selon lesquelles est considéré comme marin toute personne qui s'engage envers l'armateur ou pour servir à bord d'un navire" et qu'en conséquence, au vu de leur contrat de travail, les dockers itinérants ont tous la qualité de marin ; qu'en se bornant à se référer aux règles du droit commun, pour attribuer la qualité de marin à l'ensemble des salariés, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, l'article L. 5511-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 23 octobre 2010 et dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, et l'article R. 5511-1 du code des transports :
8. Selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
9. Selon le deuxième, est considéré comme marin toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire et comme gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
10. Selon le troisième, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire.
11. Aux termes du dernier, l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.
12. Pour juger que les dockers itinérants ont tous la qualité de marins, l'arrêt retient que le contrat de travail est la loi des parties, que l'article premier des contrats de travail prévoit qu'ils sont soumis au code du travail et au protocole d'accord du 7 février 1992, que les intéressés ont été embauchés comme dockers itinérants et avaient pour mission de s'occuper de la manutention à bord des navires et qu'il s'agit de dockers embarqués qui procèdent au chargement et au déchargement de la marchandise dans les îles et à Tahiti.
13. Il ajoute que selon les termes de leur contrat de travail, ils se sont tous engagés pour servir à bord des navires de la flottille de la Polynésie française, que si certains ont pu produire leur rôle d'équipage justifiant de leur embarquement, d'autres n'ont pu le faire du fait de la carence de la Polynésie française à fournir l'ensemble des rôles d'équipage malgré l'arrêt avant dire droit le lui enjoignant, que néanmoins, en l'absence de rôle d'équipage, il convient d'appliquer les règles de droit commun selon lesquelles est considérée comme marin toute personne qui s'engage envers l'armateur pour servir à bord d'un navire.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les dockers itinérants avaient occupé, à bord d'un navire, un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 21/00029 rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Papeete ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2024 entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne MM. [T], [K], [W] et [N] [D], [Y], [J], [P], [A], [X], [H], [O], [S] et [I] [B], [L], [SP] et [UY] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
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Articles, conventions et thèmes
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Papeete · 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00668
- Identifiant source
- 6a97eb33195da062e0d036ac
