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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
18-24.341
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10767

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10767 F Pourvoi n° E 18-24.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Sogefi Air & Cooling, anciennement dénommée Sogefi air & refroidissement France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.341 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

I...

Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogefi Air & Cooling, de Me Haas, avocat de M.

Y..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l' article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogefi Air & Cooling aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogefi Air & Cooling et la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogefi Air & Cooling PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Sogefi Air & Refroidissement France à payer à M.

Y... les sommes de 290.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 426.032,18€ à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, 12.488,98 € et 1.248,89 € à titre de salaire durant la mise à pied et congés payés afférents, 71.005,36 € et 7.100,54€ à titre de préavis et congés payés afférents, 8.000 € et 800 € de prime d'objectifs 2016 et congés payés afférents, 127.809,65 € d et 12.780,96 € de prime d'ancienneté et congés payés afférents, 3.000 € au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR ordonné à la société Sogefi Air & Refroidissement France de procéder au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU' « il importe de rappeler que au-delà des éléments constitutifs de la faute grave et de son régime probatoire justement décrits par les premiers juges, l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver -et dans ce cadre aussi le doute profite au salarié- qu'il ignorait les faits fautifs ou à tout le moins qu'il n'avait pas les moyens d'en appréhender toute l'étendue et les conséquences avant le début du délai prévu par l'article Ll332-4 du Code du travail ; que l'employeur doit aussi établir l'imputabilité certaine des faits argués de faute grave à l'exécution du contrat de travail ; que c'est de ces chefs que l'analyse des premiers juges se révèle critiquable ; que des termes mêmes de la lettre de licenciement il apparaît -et M.