Code du travail
Article L. 1324-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1324-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1324-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.545
Cour de cassationContestant le calcul de la retenue sur salaire effectuée par son employeur suite au mouvement de grève, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Le syndicat national des transports urbains CFDT s'est joint à la demande. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Keolis fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié, alors « qu'il résulte de l'article L. 1324-1 du code des transports que, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes, l'exercice du droit de grève reste soumis aux dispositions du code du travail applicables aux personnels des entreprises gérant un service public, en l'absence de disposition spécifique du code des transports ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341
Cour de cassationn'avait pas continué, postérieurement à ses fonctions d'administrateur, à délivrer délibérément à son employeur des informations inexactes sur des problèmes de qualité affectant notamment le moteur « Prince 1 », ces agissements déloyaux étant directement rattachables à l'exercice de fonctions salariées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1222-1, L.1324-1 et L.1234-5 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.767
Cour de cassationSi l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987. S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.493
Cour de cassationqu'elle devait passer des examens pendant ces deux jours sans s'expliquer sur le manquement à ses obligations contractuelles qui lui était reproché par l'employeur et sur les différentes versions qu'elle avait successivement fournies pour justifier cette absence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1324-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-65.583
Cour de cassationdes indemnités de licenciement à sa salariée, alors, selon le moyen, que l'absence injustifiée de la salariée pendant un mois entier, sans que l'employeur ait donné son autorisation et sans qu'il en ait encore moins été prévenu, constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
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