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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.938

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2018
Numéro d'affaire
17-14.938
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01650

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1650 FS-D Pourvoi n° P 17-14.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

René Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , 2°/ au préfet de région, domicilié [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mmes Monge, Sommé, conseillers, M.

David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que M.

Y... a été engagé par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne le 10 janvier 1972 ; qu'en 1983, il a réussi l'examen « d'agent de contrôle des employeurs » et a été promu en cette qualité le 14 octobre 1983 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation du préjudice subi pour perte de rémunération et de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement et non respect des dispositions conventionnelles alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, pour écarter une inégalité de traitement entre les inspecteurs du recouvrement selon qu'ils avaient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a jugé que les différences de traitement inhérentes à la succession de régimes juridiques dans le temps n'étaient pas en soi contraires au principe d'égalité ; qu'en statuant ainsi, quand au contraire, en présence d'une différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions née de la seule succession de conventions collectives, et donc a priori contraire au principe d'égalité, il appartenait à l'URSSAF de Bretagne de justifier que la différence de traitement instituée ainsi entre les inspecteurs du recouvrement selon qu'ils avaient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993 était justifiée par une raison objective et pertinente autre que la conclusion d'un nouvel accord collectif, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, après avoir dit que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs sont présumées justifiées et que cette présomption de justification s'étend également aux différences de traitement opérées par voie d'accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, la cour d'appel a jugé que M.

Y... ne démontrait pas que la différence de traitement était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand les inspecteurs du recouvrement, qu'ils aient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993, exercent des fonctions identiques au sein d'une même catégorie professionnelle, de sorte que la différence de traitement instituée entre eux selon la date d'obtention de leur diplôme ne pouvait être présumée conforme au principe d'égalité à charge pour l'agent de démontrer le contraire, la cour d'appel a derechef violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'il résulte des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les échelons attribués à l'agent après sa réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres option « agent de contrôle des employeurs » organisé par l'UCANSS devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur de recouvrement ; que le fait que les partenaires sociaux aient ultérieurement supprimé les échelons d'avancement n'est pas de nature à remettre en cause l'inégalité de traitement existant entre les inspecteurs du recouvrement diplômés après le 1er janvier 1993 qui ont gardé leurs échelons d'avancement et qui ont vu ces derniers pris en compte lors de la transposition de classification intervenue en 2005, et les inspecteurs du recouvrement diplômés avant le 1er janvier 1993 qui ont été privés de ces échelons d'avancement ce qui a affecté leur classification en 2005 ; qu'en relevant que les partenaires sociaux avaient du reste, au fil des protocoles depuis celui de 1992, réduit la portée de l'attribution des échelons au mérite dans l'évolution de carrière des salariés, qu'elle résulte de l'appréciation par la hiérarchie ou de l'obtention d'un diplôme, et que les échelons de l'article 32 avaient même disparu en 2005, quand de tels motifs étaient impropres à écarter une inégalité de traitement illicite entre les inspecteurs du recouvrement diplômés avant et après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié se plaignait d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire ; Qu'il en résulte l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits, qui, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont déduit que les comptes rendus d'évaluation versés aux débats ne permettaient pas de contester l'évaluation de l'accroissement des compétences du salarié relevé par sa hiérarchie au cours de ses années d'activité qui avait justifié de l'attribution d'un pas de compétence ; que le moyen qui, en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base et qui, en sa cinquième, est inopérant comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans portée le quatrième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ; Sur les cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

Y... ayant réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS en mars 1983, puis obtenu dans la foulée son affectation comme agent de contrôle des employeurs les dispositions applicables au litige sont celles des articles 29 et suivants de la convention collective nationale dans sa rédaction du 8 février 1957 ; que l'article 29 de la convention collective nationale prévoyait que l'avancement du salarié s'effectuait par un double système, à l'ancienneté et au choix : «Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.