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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.584

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2018
Numéro d'affaire
16-23.584
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10336

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° R 16-23.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Ali Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association Robert C... , anciennement dénommée ADCRO, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Robert C... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article 1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M.

Y... expose avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales ; que pour établir la réalité de cette activité, il produit un procès-verbal du 24 mars 1988 où il apparaît délégué syndical CGT, un courrier adressé à l'inspection du travail le 31 janvier 1997 dans lequel la même qualité est mentionnée, un procès-verbal des élections des délégués du personnel, ainsi que diverses pièces relatives à la création du syndicat CGT-ADCRO ; que l'activité syndicale de M.

Y... n'est au demeurant pas sérieusement contestée ; qu'au soutien de la discrimination elle-même, M.

Y... expose que, depuis 2004, il a postulé à plusieurs reprises à des postes de chef de groupe ou de chef de service, sans que sa candidature ne soit jamais retenue ; qu'il produit une attestation de M.

Z... indiquant que « lors d'une réunion » ont été évoquées plusieurs candidatures « pour remplacer un responsable rééducateur en fin de carrière » et que celle de M.

Y... a été écartée en raison de ses fonctions de délégué syndical ; que ce salarié, qui bénéficiait pourtant d'un mandat de représentant du personnel, ajoute n'avoir rien dit alors, notamment par peur d'un licenciement ; que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination ; que cependant, il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que M.