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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2014
Numéro d'affaire
12-35.033
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00948

Résumé

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Encourt la cassation l'arrêt qui fait application d'une convention de forfait en jours pour débouter un salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors que les dispositions de l'article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont il aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé pour le compte de la société Audit et diagnostic du 16 février 2001 au 15 janvier 2002 et à compter du 11 mai 2002 ; que les parties ont signé une convention individuelle de forfait portant sur deux cent dix-sept jours de travail annuels ; qu'après avoir démissionné le 20 décembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés et travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il est constant que le 26 décembre 2001, une convention au forfait jours « soit deux cent dix-sept jours annuels travaillés » a été signée entre les parties ; que ladite convention est conforme aux dispositions de la convention collective qui a prévu ce dispositif en raison de la nature de l'emploi des cadres travaillant dans la branche des experts-comptables et commissaires aux comptes en contact direct avec les clients et rendant, donc, impossible la prédétermination du temps qui sera passé pour le travail demandé ; que la mission en clientèle nécessite une réelle autonomie dans la gestion de son temps par la personne soumise au forfait jours ; qu'ainsi la personne soumise au forfait jours dispose d'une autonomie complète dans la prise de rendez-vous, le respect des délais, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale et la finalisation du travail demandé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 8. 1. 2. 5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, laisse à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d'une grande liberté dans la conduite ou l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l'employeur examinent ensemble, afin d'y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l'employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectées, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les primes exceptionnelles, attribuées au regard de la performance du salarié et des résultats de l'entreprise, étant octroyées à la discrétion de l'employeur, n'entrent pas dans l'assiette des congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces primes, ont été versées à l'occasion du travail et si elles ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, au titre du travail dissimulé, et au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Audit et diagnostic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audit et diagnostic à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... de condamnation de la société Audit & Diagnostic à lui verser les sommes de 73 915, 78 euros au titre des heures supplémentaires, 7 391, 58 euros au titre des congés payés afférents, 36 363, 29 euros au titre du repos compensateur, 3 636, 33 euros au titre des congés payés sur repos compensateur ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que le 26 décembre 2001 une convention au forfait jours " soit 217 jours annuels travaillés " a été signée entre les parties ; que ladite convention est conforme aux dispositions de la convention collective qui a prévu ce dispositif en raison de la nature de l'emploi des cadres travaillant dans la branche des experts comptables et commissaires aux comptes en contact direct avec les clients et rendant, donc, impossible la prédétermination du temps qui sera passé pour le travail demandé ; que la mission en clientèle nécessite une réelle autonomie dans la gestion de son temps par la personne soumise au forfait jours ; qu'ainsi la personne soumise au forfait jour dispose d'une autonomie complète dans la prise de rendez-vous, le respect des délais, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale, et la finalisation du travail demandé ; que, dans le cas d'espèce, la convention dont s'agit pouvait être dénoncée chaque année moyennant un préavis de 3 mois ; que force est de constater que Mme Maryvonne X... n'a, à aucun moment, dénoncé la convention qu'elle avait signée ; qu'elle n'a pas, non plus, contesté les feuilles de temps qu'elle déclare erronées aujourd'hui, ceci alors même qu'elle avait cette possibilité, non seulement en permanence, mais, surtout, qu'elle avait eu l'occasion de le faire lors d'un entretien du 18 octobre 2006 avec son employeur, qui lui rappelait la nécessité d'obtenir une autorisation pour toute heure supplémentaire, entretien auquel assistait une représentante du personnel ; qu'ainsi Mme Maryvonne X... est infondée à solliciter aujourd'hui le règlement d'heures supplémentaires qui lui seraient dues, étant, au demeurant, observé que le constat d'huissier établi par Me Berruek (assisté d'un informaticien) le 21 mai 2008 n'a pas permis d'établir l'existence d'heures supplémentaires accomplies par la salariée ; que c'est donc par des motifs appropriés, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme Maryvonne X... à ce titre tout comme ils ont rejeté la demande au titre du travail dissimulé dès lors que Mme Maryvonne X... établissait elle-même ses feuilles de temps sous le régime d'une convention forfait jours régulièrement signée par elle et non dénoncé ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame Maryvonne X... n'a jamais fait état auprès de son employeur, au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'une somme qui lui serait due au titre d'heures de travail supplémentaire effectuées, et ce même au cours de l'entretien qui s'est tenu le 18 Octobre 2006, en présence d'une représentante du personnel ; que cet entretien avait pour objet un rappel à l'ordre de Madame X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires sans accord préalable de son employeur ; qu'aucune des pièces versées aux débats par Madame X... n'établit la moindre instruction ou la moindre autorisation qui lui aurait été donnée par la Société Audit et Diagnosfic d'effectuer des heures supplémentaires et qu'il n'est pas démontré par les pièces versées aux débats et par le procès-verbal de constat du 21 mai 2008, que Madame X... ait réellement effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur et que celui-ci en ait été informé ; que c'est Madame X... elle-même qui a établi ses relevés de temps pendant toute l'exécution de son contrat de travail, sur lesquels elle a indiqué ses heures de travail ; que ces relevés de temps ont tous été validés, hormis ceux relatifs à la deuxième quinzaine de décembre 2006 et de janvier 2007, période postérieure à sa démission et qui montraient des heures supplémentaires non autorisées par l'entreprise ; que Madame X... les remet en cause aujourd'hui, en présentant de nouveaux décomptes unilatéraux, sans qu'il soit possible de déterminer si Madame X... a véritablement effectué les heures dont elle réclame désormais le paiement ; en outre si Madame X... avait réellement effectué des heures supplémentaires pour le compte de clients elle devait le répercuter auprès de son employeur pour la facturation de ce temps supplémentaires au client, (les relevés de temps déclenchant la facturation pour le client) ; que Madame X... n'a pas estimé devoir tenir compte de la demande expresse de son employeur de soumettre les heures supplémentaires à autorisation préalable ; que Madame X... a produit, au cours de la procédure, en Mai 2009, une lettre simple de protestation, en date du 12 Décembre 2006 qu'elle aurait envoyée à son employeur qui ne l'avait vue ni reçue ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 212-15-3, paragraphe 3, Madame X... relevait d'une convention en forfait jours en adéquation avec le caractère autonome des fonctions qu'elle exerçait et que Madame X... n'était astreinte à aucun horaire collectif et avait, de par la nature de ses fonctions, une entière liberté d'organisation de son temps de travail, sur lequel la Société Audit & Diagnostic n'avait pas la possibilité d'exercer un contrôle sur la réalité des heures effectuées ; que Madame X... avait contractuellement la possibilité de dénoncer cet accord tous les ans et de faire effectuer un ajustement s'il subsistait en fin d'année un écart entre le nombre de jours réel et le nombre de jours de référence ; que Madame X... n'a jamais demandé la remise en cause de…