Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.465
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.465
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01050
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1050 F-D Pourvoi n° T 16-11.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société C...
A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société APGS, contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Olivier Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Proségur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ au CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société C...
A..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Proségur sécurité humaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 12 novembre 2003 par la société APGS, placée en liquidation judiciaire, la société A... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la société Proségur sécurité humaine (la société Proségur) a repris le marché de la société APGS à compter du 20 février 2013 ; que le salarié a informé l'attributaire de son refus d'accepter le nouveau contrat de travail en raison des modifications apportées à son précédent contrat ; que, par lettre du 12 mars 2013, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de la reprise de son contrat de travail par la société Proségur ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1147 du code civil et 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu que pour mettre la société Proségur hors de cause et débouter le liquidateur de sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit du salarié, l'arrêt retient que le fait, pour l'attributaire du marché, d'insérer une clause de mobilité dans l'avenant proposé au salarié n'est pas fautif, l'avenant à la convention collective applicable ne l'interdisant pas ; Attendu cependant que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; que l'action indemnitaire dont dispose le salarié contre l'entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 ne comportent aucune disposition permettant à l'entreprise entrante de soumettre la reprise du salarié de la société sortante à son acceptation d'une clause de mobilité ne figurant pas dans son contrat de travail et qui n'est pas prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met la société Proségur hors de cause, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Proségur sécurité humaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proségur sécurité humaine à payer à la société A..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société C...
A..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis la société Proségur sécurité humaine hors de cause et d'AVOIR débouté la société C...
A... de sa demande tendant à la condamnation de la société Proségur sécurité humaine à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit de M.
Olivier Y...
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de prise en charge des conséquences du licenciement par la société Proségur, la B... soutient, que même à considérer que le transfert du contrat de travail n'était pas intervenu, la rupture du contrat de travail de M.
Olivier Y... est imputable à la société Proségur qui doit la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans la mesure où cette dernière a proposé un contrat de travail qui ne pouvait être accepté par le salarié ; que la faute de la société Proségur serait caractérisée par le fait qu'elle n'ait pas proposé de contrat conforme à ce que prévoit l'avenant précité et par la stipulation d'une clause de mobilité ; que la cour observe que la B... ne précise pas en quoi le contrat de travail proposé à M.
Olivier Y... ne serait pas conforme, alors que celui-ci reprend les éléments décrits dans l'article 3-1-2 de l'avenant ; que le fait que dans la proposition de contrat ait été insérée une clause de mobilité ne saurait être considéré comme fautif dans la mesure où, en cas de transfert conventionnel du contrat de travail, lequel ne revêt en l'espèce aucun caractère automatique, les éléments obligatoirement repris sont ceux décrits dons l'article 3-1-2 de l'avenant et qu'il ne s'évince d'aucune stipulation dudit avenant qu'il ne peut être modifié un élément du contrat de travail conclu initialement entre le salarié et l'entreprise sortante ; que dès lors, la B... sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Proségur à la relever et garantir des sommes pouvant être mises à sa charge ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la société Proségur (arrêt p.8 § 5 à p.9 § 3) ; ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article 3.1.2 de de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre, dans l'avenant au contrat de travail qu'elle doit adresser à chaque salarié de l'entreprise sortante les clauses contractuelles l'ancienneté acquise avec rappel de la date d'ancienneté contractuelle, les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification, tout manquement à cette obligation à l'origine du refus d'un salarié d'accepter ledit avenant engageant sa responsabilité ; que, dans ses conclusions d'appel, la société exposante a expressément renvoyé aux termes de la lettre de M.