Code du travail
Article L. 5422-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5422-2
L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation par les intéressés ou de ce que les intéressés relèvent du 2° du I de l'article L. 5422-1. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-13.155
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-15.430
Cour de cassationAyant relevé que le salarié n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui le liait à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail, que celui-ci restait, postérieurement à la seconde rupture du contrat de travail du salarié avec un autre employeur, débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-10.925
Cour de cassationL'agent de l'Education nationale ayant été mis en disponibilité pour suivre son conjoint et qui a, chaque année, participé aux mouvements inter-académiques afin d'intégrer une autre académie et demandé le renouvellement de sa disponibilité initiale, ne peut être regardé, dès lors qu'il n'a sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.181
Cour de cassationLes organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.465
Cour de cassation; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande (arrêt p.11 § 8 à p.12 § 3) ; Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi, qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5422-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi ; que la B...
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