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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-22.733

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposTélétravailCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2026
Numéro d'affaire
23-22.733
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00057

Résumé

Il résulte des articles L. 2312-17, L. 2312-36, L. 2315-91 et L. 2315-91-1 du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2, I, du code des transports que le plan de mobilité de l'employeur, prévu à l'article L. 1214-2 du code des transports, en ce qu'il intéresse les déplacements entre le domicile et le travail des salariés ainsi que les déplacements professionnels en incluant notamment des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail du personnel et en ce qu'il prévoit un programme d'actions pouvant notamment comporter des mesures relatives à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, entre dans les thèmes de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de sorte que le comité social et économique est en droit, au titre des éléments d'ordre environnemental de l'activité de l'entreprise nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi, de demander la communication de ce plan de mobilité employeur, s'il existe, et que l'expert désigné par lui pour l'assister dans cette consultation récurrente, a la faculté d'en solliciter la communication. Il résulte de la combinaision des dispositions des articles L. 2312-17, L. 2315-91, L. 2315-91-1 et L.. 2242-17, 8°, du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2 du code des transports, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, que si les employeurs sont incités à intégrer aux thèmes de la négociation obligatoire l'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises, en vue notamment d'encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours aux autres mobilités partagées, ce n'est qu'à défaut d'accord collectif sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail conclu dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail que l'employeur d'une entreprise, dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, est tenu d'élaborer un plan de mobilité employeur sur ses différents sites pour améliorer la mobilité de son personnel, plan incluant alors les dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail du personnel, notamment le cas échéant le dispositif de prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail. Il s'ensuit que le comité social et économique, consulté au titre de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi, et l'expert-comptable désigné par celui-ci, ne peuvent exiger la communication d'un plan de mobilité employeur dont l'établissement unilatéral par l'employeur n'est pas obligatoire tant que la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail est en cours

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 57 FS-B Pourvoi n° K 23-22.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-22.733 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Degest éco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau et de la société Degest éco, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne et rapporteure, Mmes Sommé, Bérard, M.

Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, le comité social et économique d'établissement zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau (le comité) a décidé de recourir à un expert-comptable pour l'assister et a désigné à cette fin la société Degest éco (l'expert). 2.

L'expert ayant sollicité le 22 avril 2022 de la société SNCF réseau (la société) la communication de divers documents et s'étant heurté à un refus de la société, le comité a assigné celle-ci, le 21 juin 2022, devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, afin de lui ordonner de communiquer, sous astreinte, divers documents dont le plan de mobilité employeur du périmètre de la zone.

Il a également sollicité la prolongation du délai de consultation de deux mois à compter de la réception de ces informations.

L'expert, intervenu volontairement à la procédure, a formé les mêmes demandes.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.