Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.444
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-23.444
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10196
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° P 16-23.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation Opale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Opale ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Y... de ses demandes tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 5.739 euros au titre de la rémunération des gardes qu'il a effectuées ; AUX MOTIFS QUE, prévues par le contrat de travail et figurant sur les bulletins de paie en rubrique « Ind période sup », ces primes s'ajoutent à la rémunération de base du praticien en cas de service la nuit, ainsi que les samedis, les dimanches et les jours fériés ; que l'employeur ne peut valablement soutenir que les premiers juges ont fait une correcte interprétation du contrat de travail en déboutant le salarié de sa demande afin d'éviter une double rémunération, alors précisément que les parties sont convenues d'une rémunération majorée des temps de service durant les nuits, samedis, dimanches et jours fériés ; que compte tenu des éléments fournis de part et d'autre, la décision des premiers juges sera infirmée, la Cour disposant d'éléments suffisants pour chiffrer la créance, compte tenu des taux contractuels et du nombre de gardes effectuées, à la somme de 2381,58 euros ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir relevé que la rémunération des gardes était prévue par le contrat de travail du Docteur Y... et s'ajoutait à la rémunération de base du praticien en cas de service la nuit, les samedi, dimanche et jours fériés, que compte tenu des taux contractuels et du nombre de gardes effectuées, elle disposait d'éléments suffisants pour chiffrer la créance du Docteur Y... au titre des gardes effectuées à la somme de 2.381,58 euros, sans indiquer le nombre de gardes qu'elle entendait retenir, leurs dates et la rémunération de chaque garde, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement débouté le Docteur Y... de sa demande tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 32.470,13 euros à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, lui allouant à ce titre la seule somme de 5991,38 euros, majorée des congés payés ; AUX MOTIFS QUE, pour étayer sa demande, Monsieur Y... verse aux débats des tableaux de service et des décomptes de son activité établis par ses soins, constituant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les siens ; qu'il le fait sous la forme de tableaux et de plannings, mais sans décompte individuel journalier du temps de travail de son salarié ; qu'il ressort des explications, justificatifs et décomptes fournis de part et d'autre, que la réalité d'heures accomplies à la demande de la Fondation HOPALE ou avec son accord implicite au-delà de l'horaire contractuel est établie ; que le nombre d'heures complémentaires au titre de l'année 2012 est de 126,70, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, de sorte qu'il est dû au salarié la somme réclamée soit 5378,03 euros ; que pour 2013, le nombre d'heures effectuées en excédent de l'horaire contractuel est de 426,56 comme soutenu, mais 415 heures ont déjà été payées sous divers libellés figurant sur les bulletins de paie; que la différence, soit 11,56 heures x 42,447 x 1,25 (taux horaire majoré) = 613,35 euros, constitue sa créance d'heures supplémentaires ; que pour 2014, le salarié a travaillé 882 heures, soit moins que la durée convenue, même ramenée proportionnellement aux sept premiers mois ; qu'il n'existe donc aucune créance d'heures complémentaires ou supplémentaires pour l'année de cessation des fonctions ; qu'il n'apparaît pas, par ailleurs, que les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par le salarié aient été irrégulièrement rémunérées sous la forme de primes non sujettes à cotisations, contrairement à ce que soutient le salarié ; que la créance s'élève au final à la somme de 5378,03 + 613,35 = 5991,38 euros, à laquelle s'ajoutera l'indemnité de congés payés ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que le Docteur Y... ne rapportait pas la preuve qu'une partie des heures complémentaires qu'il avait effectuées en 2013 ne lui avaient pas été rémunérées, en faisant valoir que l'employeur s'était borné à lui verser des primes, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, ensemble les articles L. 3243-3 et L. 3123-18 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures complémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures complémentaires effectuées; qu'en décidant néanmoins que la FONDATION HOPALE avait exécuté son obligation de rémunérer les heures complémentaires accomplies par le Docteur Y... sous divers libellés, et non sous la forme d'heures complémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 1234 ancien du Code civil, ensemble les articles L. 3243-3 et L. 3123-18 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Y... de sa demande tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 61.910,08 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation intentionnelle de l'emploi de Monsieur Y..., au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail, ne saurait résulter de sa créance d'heures complémentaires et supplémentaires impayées pour un montant inférieur à un mois de salaire, alors même que n'est mise en exergue, durant le contrat de travail, aucune résistance de l'employeur à appliquer correctement la réglementation ; que l'embauche du salarié a par ailleurs été régulièrement déclarée et la totalité des heures effectuées (à l'exception des heures excédentaires dont le quantum est fixé par la Cour) figure sur les déclarations DADS envoyées à l'URSSAF, de sorte que les cotisations sociales ont été réglées sans minoration intentionnelle d'assiette ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande du Docteur Y... en paiement d'heures complémentaires pour l'année 2013, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé formée par le Docteur Y..., motif pris que les supplémentaires impayées sont d'un montant inférieur à un mois de salaire, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Y... de sa demande tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 643,92 euros au titre de l'annulation de la mesure de mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée le 22 juillet 2014 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... indique avoir subi une mise à pied disciplinaire ayant donné lieu à une retenue de 643,92 euros sur son bulletin de paie de juillet 2014, ce qui est avéré ; que, sur l'origine de cette mise à pied, il ressort des témoignages précis et concordants de Madame Z..., responsable infirmier, de Madame A..., infirmière, et du Docteur B..., ayant assisté à la réunion du 8 juillet 2014, que durant celle-ci, Monsieur Y... a imputé à son directeur général la responsabilité du décès de son confrère C... et l'a appelé « à la décence », sans retirer ses propos à l'invitation qui lui en a été faite ; qu'il ressort par ailleurs desdits témoignages corroborant les allégations du directeur général que l'appelant a pris personnellement à partie Madame Z..., en tenant des propos d'une particulière agressivité ; que la sanction de mise à pied figurait, au moment des faits, dans l'échelle des sanctions édictée par le règlement intérieur, sa durée maximale n'a pas été dépassée, la procédure a été respectée et la sanction a été proportionnée à la gravité des faits ci-dessus détaillés, ne relevant pas, en raison de leur caractère injurieux et excessif, de l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié ; 1°) ALORS QU' en affirmant, pour justifier du bienfondé de la mesure de mise à pied disciplinaire, que les témoignages de Madame Z... et de Madame A... corroboraient les allégations du directeur général de la FONDATION HOPALE, selon lequel le Docteur Y... lui aurait imputé, à l'occasion de la réunion du 8 juillet 2014, la responsabilité du décès de son confrère C... et appelé à « la décence » sans retirer ses propos malgré l'invitation qui lui avait été faite, bien que ces attestations aient fait état d'événements distincts de la réunion du 8 juillet 2014, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations de Madame Z... et de Madame A..., en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de celui-ci ; que toute sanction prise postérieurement à la prise d'acte est non avenue ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Docteur Y..., qui faisaient valoir que la sanction de mise à pied disciplinaire était nulle, dès lors qu'elle avait été prononcée par la FONDATION HOPALE postérieurement à la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le Docteur Y... emportait les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1…