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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2007
Numéro d'affaire
05-43.407

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Verjat, actuellement dénommée Chabe limousines…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé par la société Verjat, actuellement dénommée Chabe limousines, en qualité de chauffeur grande remise, à compter du 21 mai 1996 ; que par lettre du 22 avril 1998, reçue le 24 avril, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, pour motif disciplinaire, qui s'est tenu le 29 avril 1998 ; qu'un syndicat ayant notifié par lettre du 27 avril, la candidature de l'intéressé au second tour des élections professionnelles, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement et saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature, puis après jugement rendu le 24 juin 1998, a licencié M.

X... pour faute grave par lettre du 30 juin 1998 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Chabe limousines fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2005), d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence aux paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 425-1 du code du travail impose une procédure de licenciement spécifique applicable aux salariés candidats aux fonctions de délégué du personnel ; qu'en conséquence, suspend la procédure de licenciement d'un tel salarié protégé la demande d'annulation de sa désignation comme candidat aux élections professionnelles introduite par l'employeur devant un tribunal d'Instance, l'issue de cette action commandant la nature de la procédure de licenciement à mettre en oeuvre ; qu'en affirmant en l'espèce que la contestation de la candidature de M.

X... devant le tribunal d'instance était indépendante de la procédure disciplinaire et n'était pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur la computation du délai de l'article L. 122-41 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles précités ; 2 / que, en tout état de cause le délai d'un mois pour notifier un° licenciement disciplinaire court à compter du jour où l'employeur a reçu notification de la décision de l'inspecteur du travail ; que cette règle doit s'appliquer dans l'hypothèse où l'employeur a cru de bonne foi devoir solliciter l'avis de l'inspecteur du travail quand bien même il avait reçu la lettre du syndicat lui notifiant la candidature du salarié concerné aux fonctions de délégué du personnel après sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement de M.

X... est intervenu le 30 juin 1998, moins d'un mois après le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail intervenu le 4 juin 1998 ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de M.

X... était tardif parce que la lettre du syndicat relative à la candidature du salarié aux fonctions de délégué du personnel lui étant parvenue après l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, les conditions de l'article L. 425-1 du code du travail n'étant donc pas réunies, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 120-4, L. 122-41, et L. 425-1 du code du travail ; 3 / que, au surplus, les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail ; que peut important qu'aucune autorisation de licenciement ne soit requise, un employeur peut toujours solliciter l'avis de l'inspection du travail sur le bien-fondé d'un licenciement qu'il envisage, cette demande facultative ayant nécessairement pour effet de suspendre la procédure de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que la demande formulée par la société Chabe limousines auprès de l'inspection du travail était dénuée d'effet suspensif au prétexte qu'aucune autorisation légale de licenciement n'était nécessaire et que l'article L. 425-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 et L. 611-1 du code du travail ; Mais attendu que le salarié désigné comme candidat aux élections professionnelles après la convocation à l'entretien préalable au licenciement n'est pas protégé, sauf connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature ; d'où il suit qu'ayant relevé que cette connaissance n'était pas alléguée, la cour en a exactement déduit que la procédure de licenciement disciplinaire se déroulait indépendamment de toute autre procédure devant le juge judiciaire ou l'autorité administrative ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de l'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la convention collective des transports routiers prévoit qu'en cas de licenciement d'un ouvrier ou employé comptant une ancienneté comprise entre un mois et moins de deux ans, le délai-congé est d'un mois, et de deux mois en cas de licenciement d'un employé comptant deux ans et plus d'ancienneté ; que l'absence de précision quant à la prise en compte du service continu ne pouvait être interprétée comme instituant une dérogation à l'article L. 122-6 du code du travail, le silence du texte conventionnel ne pouvant être lu que comme se conformant aux dispositions légales correspondantes ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 14 de l'annexe II de la convention collective des transports routiers prévoit le versement d'une indemnité de licenciement aux salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue, comme l'article L. 122-9 du code du travail, a relevé que la convention collective prévoit un délai de congé de deux mois pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté sans prendre en compte la notion de service continu figurant à l'article L. 122-6 du code du travail, ou poser une exigence d'ancienneté ininterrompue comme elle le fait pour l'indemnité de congédiement ; qu'elle en a exactement déduit que la convention collective était plus favorable que ce dernier texte ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.