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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-16.756
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02361

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2361 F-D Pourvoi n° Y 15-16.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Saprimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement Maison de la Boucherie, [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saprimex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que Mme [P] a été engagée le 10 avril 2006 par la société Saprimex en qualité de responsable qualité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2011 pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et se voir allouer un rappel de salaire notamment au titre des heures supplémentaires ; qu'elle a été licenciée le 1er mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 des divers avenants à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 applicables au litige, le barème des « rémunérations annuelles garanties » est établi « gratification annuelle comprise », c'est-à-dire en intégrant le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 63 de la convention collective précitée (puis par l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois) ; que le salarié qui perçoit un salaire contractuel supérieur au montant de la rémunération annuelle garanti est donc rempli de ses droits, quand bien même il n'aurait pas perçu le versement distinct d'une gratification de fin d'année ; qu'en l'espèce, comme l'établissaient les bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel a relevé que Mme [P] avait « constamment perçu un salaire supérieur au salaire de base minimum » qui lui était dû ; qu'en affirmant qu'« il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier la demande de Mme [P], le montant de la rémunération annuelle garantie, incluant le montant de la gratification annuelle (…) », pour ordonner en conséquence le paiement d'un rappel de prime conventionnelle de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article 11 de l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois, ensemble les avenants précités ; Mais attendu que si la prime de fin d'année, prévue à l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, doit être incluse dans l'assiette de calcul de la rémunération minimale garantie, le simple respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à cette rémunération minimale garantie ne saurait satisfaire à l'obligation spécifique de paiement au salarié de la prime de fin d'année ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'état psychologique d'un salarié ne saurait suffire à faire présumer une situation de harcèlement moral s'il ne résulte pas d'une situation imputable à l'organisation de l'entreprise et qui excède objectivement la mesure des inconvénients inhérents à l'état de subordination juridique ; qu'à défaut de caractériser une telle situation, le juge ne saurait fonder sa condamnation sur le seul sentiment de stress professionnel ou d'abattement éprouvé par un salarié, fût-il relaté par un avis médical ; qu'en se bornant à relever à l'appui de la condamnation pour harcèlement moral et du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'une part, que plusieurs salariés témoignaient avoir vu Mme [P] en pleurs et très affectée « suite à l'arrivée de Mme [B] à la direction de l'usine » (attestation de M. [S] et de Mme [Z]), qu'un salarié alléguait une dégradation de « l'atmosphère en production » (cafardage, copinage, peur de perdre l'emploi, forte cadence de production), d'autre part, que Mme [P] s'était plainte par un courrier du 10 octobre 2010 de ce que la nouvelle directrice avait lu devant l'ensemble des cadres de la société une liste de reproches et, enfin, que le médecin du travail avait relevé un état dépressif réactionnel de la salariée et « un stress majeur lié à la perspective proche d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, dans le cadre d'un licenciement », toutes constatations impropres à caractériser une situation imputable à l'employeur et excédant objectivement les contraintes inhérentes à l'état de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur « le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Mme [P] » ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société Saprimex au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de primes de fin d'année emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 3°/ que le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sans rechercher si le manquement imputé à l'employeur constituait un manquement à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant à invoquer « le non-paiement des heures supplémentaires et des primes de fin d'année jusqu'au jour de l'arrêt de travail de Mme [P] et le harcèlement dont elle a été victime » sans constater que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur ne prouvait pas que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Attendu, ensuite, que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée la deuxième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que le non-paiement d'heures supplémentaires et de primes de fin d'années ainsi que le harcèlement moral subi par la salariée étaient des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saprimex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saprimex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAPRIMEX à payer à Madame [P] les sommes de 15.000 euros en paiement d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que Madame [P] prétend qu'elle a accompli 100 heures supplémentaires par mois de 2006 à 2011 et chiffre sa demande à la somme globale de 280.862,60 euros ; que la société Saprimex estime que Madame [P] manque à son obligation de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires qu'elle lui aurait demandé d'accomplir, et que les éléments de preuve dont celle-ci se prévaut ne sont pas suffisants ; que Madame [P] n'a pas pu accomplir d'heures supplémentaires avant le 10 avril 2006, date de son embauche, et après le 18 août 2010, date du début de son arrêt de travail ; que même si elle ne fournit pas un état détaillé des 100 heures supplémentaires mensuelles qu'elle prétend avoir accomplies, le fait qu'elle en a effectuées pendant une certaine période, est établi : - par la teneur ci-dessus rappelée de son courrier du 10 octobre 2010, écrit et adressé à une époque où elle se considérait encore comme faisant partie de l'entreprise, dans lequel elle fait part avec une certaine naïveté et avec souffrance de son incompréhension d'avoir été maltraitée, et sollicite l'arbitrage du chef d'entreprise, ce qui est révélateur de sa sincérité, - par le fait qu'elle a adressé un certain nombre de courriels professionnels (dont rien ne permet de dire qu'ils n'ont pas été envoyés de son bureau), du 13 juillet 2010 au 9 août 2010, en dehors de ses horaires de travail, à savoir : le 13 juillet 2010 à 6 h 04, le 16 juillet 2010 à 20 h 01, le 23 juillet 2010 à 19 h 43, le 30 juillet 2010 à 19 h 47, le 6 août 2010 à 20 h 53, le 9 août 2010 à 5 h 42, - par le fait que la société Saprimex, contrairement aux dispositions légales rappelées ci-dessus, se borne à faire peser sur la seule salariée la charge de la preuve de l'amplitude réelle de ses heures travaillées avec son aval ; qu'il s'ensuit que la demande de Madame [P] est fondée à hauteur d'une somme de 15.000 euros correspondant aux heures supplémentaires réalisées durant la période courue du 10 avril 2006 au 18 août 2010. 1°) ALORS QU'il appartien…