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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2021
Numéro d'affaire
19-24.754
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01146

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1146 FS-D Pourvoi n° Z 19-24.754 R É…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1146 FS-D Pourvoi n° Z 19-24.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Brasserie l'Européen, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-24.754 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brasserie l'Européen, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], les observations orales de Mes Rebeyrol et Lyon-Caen, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [B], employé de la société Brasserie l'Européen (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2015 d'une demande de rappel de salaire.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3.