Code du travail

Article L. 3441-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3441-1

6 décisions
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Cour de cassation

, sauf à obliger l'employeur à reverser aux salariés plus que la somme facturée aux clients au titre du service et à relever le taux du service à 17,25 % ; qu'en jugeant que le pourcentage de 15 % devait s'appliquer sur le chiffre d'affaires hors taxe incluant le service, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 1er juillet 2006, ensemble l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525

Cour de cassation

; qu'en allouant à Monsieur X... l'indemnité de congés payés qu'il réclamait en se fondant sur sa seule demande, sans préciser les détails de son calcul et notamment l'assiette retenue pour procéder au calcul du droit à congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et suivants du Code du travail, devenus les articles L.3441-1 et suivants du Code du travail.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087

Cour de cassation

; qu'en allouant à Monsieur X... l'indemnité de congés payés qu'il réclamait en se fondant sur sa seule demande, sans préciser les détails de son calcul et notamment l'assiette retenue pour procéder au calcul du droit à congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et suivants du Code du travail, devenus les articles L.3441-1 et suivants du Code du travail.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088

Cour de cassation

; qu'en allouant à Monsieur X... l'indemnité de congés payés qu'il réclamait en se fondant sur sa seule demande, sans préciser les détails de son calcul et notamment l'assiette retenue pour procéder au calcul du droit à congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et suivants du Code du travail, devenus les articles L.3441-1 et suivants du Code du travail.

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