Code du travail
Article L. 3441-1 : texte et décisions associées
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Article L. 3441-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3441-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.741
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce qu'il soit décidé que les sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire, avec un minimum garanti, soient calculées sur la base d'une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.739
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce qu'il soit décidé que les sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire, avec un minimum garanti, soient calculées sur la base d'une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754
Cour de cassation, sauf à obliger l'employeur à reverser aux salariés plus que la somme facturée aux clients au titre du service et à relever le taux du service à 17,25 % ; qu'en jugeant que le pourcentage de 15 % devait s'appliquer sur le chiffre d'affaires hors taxe incluant le service, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 1er juillet 2006, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525
Cour de cassation; qu'en allouant à Monsieur X... l'indemnité de congés payés qu'il réclamait en se fondant sur sa seule demande, sans préciser les détails de son calcul et notamment l'assiette retenue pour procéder au calcul du droit à congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et suivants du Code du travail, devenus les articles L.3441-1 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087
Cour de cassation; qu'en allouant à Monsieur X... l'indemnité de congés payés qu'il réclamait en se fondant sur sa seule demande, sans préciser les détails de son calcul et notamment l'assiette retenue pour procéder au calcul du droit à congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et suivants du Code du travail, devenus les articles L.3441-1 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088
Cour de cassation; qu'en allouant à Monsieur X... l'indemnité de congés payés qu'il réclamait en se fondant sur sa seule demande, sans préciser les détails de son calcul et notamment l'assiette retenue pour procéder au calcul du droit à congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et suivants du Code du travail, devenus les articles L.3441-1 et suivants du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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