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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
24-14.259
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01047

Résumé

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d'activité du salarié remplacé et qu'il ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat, retient que l'employeur avait maintenu le salarié dans les liens d'un contrat de travail qui s'était poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée pour en déduire que cette relation s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1047 FS-B Pourvoi n° V 24-14.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.259 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié chez M. et Mme [V] [P], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel, avocat de M. [P], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2024), M. [P] a été engagé en qualité de matelot par M. [N], armateur à la pêche artisanale, suivant contrat d'engagement maritime aux fins de pourvoir au remplacement, à compter du 13 août 2015, de M. [I]. 2.

Le 23 septembre 2015, le salarié a été victime d'un accident de travail et le 11 mars 2019, il a été déclaré inapte à la profession de marin. 3.

Le 30 octobre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4.

Le 29 janvier 2020, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en reconnaissance de ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.