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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.591

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2019
Numéro d'affaire
17-28.591
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10281

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvois n° D 17-28.591 et V 17-28.606 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° D 17-28.591 et V 17-28.606 formés par la société SR conseil Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X...

R..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société SR conseil Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-28.591 et V 17-28.606 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société SR conseil Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SR conseil Paris à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société SR conseil Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SR Conseil Paris à payer à madame X...

R... la somme de 3.062, 50 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement ; Aux motifs propres que, sur l'indemnité forfaitaire de déplacement, madame R... sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que le versement de cette indemnité était prévu au contrat, que l'employeur l'a réglée régulièrement jusqu'en novembre 2010 puis irrégulièrement au cours des mois suivants, avant de cesser tout paiement à partir du mois de mai 2011 malgré ses diverses réclamations ; l'employeur conclut au débouté et à l'infirmation du jugement en faisant valoir que : - le courrier du cabinet U... daté du 15 octobre 1997 prévoyant le versement de cette indemnité ne lui est pas opposable et n'a pas de valeur contractuelle dès lors qu'il n'a été signé ni par lui ni par madame R..., - l'indemnité mensuelle de déplacement n'est un élément de la rémunération que si elle est intégrée dans le salaire annuel et ne correspond pas à des frais réellement exposés, - madame R... bénéficiait d'une prise en charge par l'employeur de la moitié de ses frais de transport en commun, ce qui exclut tout versement d'une indemnité de déplacement d'autant qu'elle n'utilisait pas son véhicule personnel pour se rendre au travail et ne se déplaçait pas chez les clients ; la cour relève que si effectivement madame R... bénéficiait de la prise en charge par l'employeur de la moitié de son titre de transport en application de l'article L.3261-2 du code du travail, il n'en demeure pas moins que celui-ci s'est engagé aux termes de son courrier du 15 octobre 1997 à payer à la salariée une indemnité de transport minimale de 1.150 francs dans les termes suivants « vous aurez droit à une indemnité mensuelle de déplacement d'un minimum de 1.150 F » ; contrairement à ce que soutient la société SR Conseil Paris, ce courrier qui explicite les conditions de travail de madame R..., embauchée sans contrat écrit par monsieur U..., lui est opposable puisque le contrat de travail de celle-ci a été transféré à la société BC Associés lorsque monsieur U... a créé celle-ci avec son associé ; de plus dans un courrier du 28 janvier 2013, la société BC Associés, sans remettre en cause l'existence de ce courrier, justifie la mention relative aux frais de déplacement par ceux que faisait madame R..., à l'époque, chez certains clients et qualifie ce courrier de lettre d'engagement, de sorte qu'il a valeur contractuelle, la cour rappelant que le contrat de travail peut être non écrit et madame R..., qui n'a pas signé l'exemplaire communiqué aux débats, n'en contestant ni les termes ni l'application ; en outre il convient de noter que madame R... soutient avoir reçu la somme mensuelle de 175 euros pendant plusieurs années consécutives bien que cela n'apparaisse pas dans les bulletins de salaire, et l'employeur sur qui repose la charge de la preuve du paiement du salaire, ne le conteste pas formellement et n'établit pas le réel montant versé mensuellement à la salariée ; la cour observe d'ailleurs à cet égard que madame R... communique un mail de sa part en date du 3 décembre 2010, adressé à l'employeur, par lequel elle lui réclame les frais kilométriques de novembre 2010, ainsi que le mail de réponse en date du 4 décembre 2010 par lequel l'employeur précise que le remboursement est fait ; la cour constate que ni le bulletin de salaire de novembre 2010, ni celui de décembre 2010 ne font apparaître une mention de ces frais, alors que le remboursement sollicité a eu lieu, ce qui vient conforter les allégations de la salariée ; dès lors la cour jugera que l'indemnité versée mensuellement, forfaitairement, indépendamment de toute justification, constituait un élément de salaire dont l'employeur est redevable envers la salariée ; il sera par conséquent fait droit à la demande présentée par madame R... à hauteur de la somme de 3.062,50 euros net et le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt p. 3 et 4) ; Et aux motifs adoptés que le seul document contractuel du 15 octobre 1997, signé de l'employeur, prévoyait le paiement de frais de déplacement ainsi qu'une prime de 1.425 euros ; qu'en l'espèce, Mme R... a perçu des versements partiels de primes, et qu'elle n'a pas perçu de frais de déplacement ; en conséquence, il y a lieu de la rétablir dans ses droits et de lui accorder le paiement de ses frais de déplacement et de ses primes, déduction faite pour ces dernières, des montants partiels déjà versés, et ce pour la période allant de 2009 à 2012, au prorata temporis pour cette dernière année ; Alors qu'une indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'en affirmant, pour condamner la société SR Conseil Paris à payer à madame R... la somme de 3.062,50 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement, que l'indemnité versée mensuellement, forfaitairement, indépendamment de toute justification constituait un élément du salaire dont l'employeur était redevable envers la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SR Conseil Paris à payer à madame X...

R... la somme de 3.784,37 euros brut au titre de rappel de prime de bilan, outre 378,43 euros au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs que, sur la demande relative à la prime de bilan, Mme R... sollicite la réformation du jugement en ce que la somme allouée est inférieure à celle qui lui est due ; l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient le versement d'une prime de bilan, qu'aucun usage d'entreprise n'en a instauré le paiement de sorte que son versement avait un caractère discrétionnaire et que Mme R... ne peut revendiquer un droit au paiement de cette prime ; la cour a retenu que la lettre d'engagement du 15 octobre 1997 avait valeur contractuelle de sorte que la mention qui y figure aux termes de laquelle l'employeur indique « une prime annuelle d'un minimum de 10500 francs vous est attribuée (versée pour partie en décembre et pour le solde en avril) » implique que cette prime fait partie de la rémunération de la salariée ; les bulletins de salaire de Mme R... font apparaître le versement de plusieurs primes outre la prime d'ancienneté versée chaque mois : - une prime de 13ème mois versée en janvier de chaque année, - une prime "exceptionnelle" versée en décembre 2009, octobre 2008, - une prime "bilan" versée en mai 2010, avril 2008, avril 2007 et octobre 2007, novembre et avril 2006, novembre et avril 2005, octobre 2004 ; il ressort de ces différents éléments que l'employeur s'est engagé à verser à Mme R... une prime annuelle minimum de 10.500 francs, que sous diverses appellations "exceptionnelles ou bilan" il s'est acquitté de cet engagement jusqu'en 2008 ; qu'en 2009, elle a perçu euros puis 400 euros en 2010, rien les années suivantes ; l'engagement au versement de la prime ayant un caractère contractuel, il sera fait droit à la demande présentée par Mme R... au titre des années 2009 à 2012 sur la base du minimum garanti contractuel de 1.425 euros, déduction faite des sommes déjà perçues et au prorata temporis pour l'année 2012 ; la société SR Conseil Paris devra donc verser à la salariée la somme de 3.784,37 euros brut outre 378,43 euros brut au titre des congés payés y afférents ; ; Alors que le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur, sans que cette mention n'ait pour effet de contractualiser cette rémunération variable ; qu'en retenant que la lettre d'engagement du 15 octobre 1997 avait valeur contractuelle, de sorte que la mention qui y figurait aux termes de laquelle l'employeur indiquait « une prime annuelle d'un minimum de 10.500 francs vous est attribuée (versée pour partie en décembre et pour le solde en avril) » impliquait que cette prime faisait partie de la rémunération de la salariée, cependant qu'une telle mention dans la lettre du 15 octobre 1997 n'avait pas pour effet de contractualiser cette rémunération variable laissée à la libre appréciation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce et antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SR Conseil Paris à payer à madame X...

R... la somme de 17.049,86 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.704,98 euros au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs que, sur le rappel d'heures supplémentaires, madame R... sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 25.415,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; l'employeur conclut au débouté en soutenant que la demande n'est pas étayée, que Mme R... ne justifie pas que ces heures étaient demandées par l'employeur et en critiquant les tableaux communiqués par la salariée ; au vu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés po…