Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.492
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.492
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00421
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° W 17-28.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sebb, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M.
X...
B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sebb, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2017), que M.
B... a été engagé à compter du 1er mars 2007 en qualité de responsable de magasin par la société Sebb ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, à dire que son départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité légale de licenciement, de dire que le départ à la retraite du salarié s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 janvier 2015 et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer préalablement sa demande en fournissant des éléments auxquels l'employeur peut répondre ; que ces documents doivent permettre d'établir l'horaire revendiqué par le salarié ; que la cour d'appel a relevé que le journal quotidien des ventes versé par M.
B... au soutien de sa demande d'heures supplémentaire ne comportait aucune indication quant à l'horaire des ventes réalisées par l'intéressé, précisant que cette pièce n'apportait pas d'élément aux débats sur l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en faisant droit à une demande d'heures supplémentaires qui n'était étayée par aucune pièce jugée probante pour permettre d'établir les horaires de travail du salarié, qui disposait au demeurant, en sa qualité de responsable du magasin, d'une grande liberté dans ses horaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-4 du code du travail ; 2°/ que ne peuvent être rémunérées que les heures de travail contractuellement prévues ou réalisées sur commande ou autorisation de l'employeur, seules ces heures étant susceptibles de caractériser du temps de travail effectif ; que la société Sebb avait fait valoir que les heures supplémentaires dont M.
B... réclamait le paiement n'avaient pas été commandées et n'avaient pas été soumises à son approbation, rappelant que les stipulations contractuelles en prohibaient par principe la réalisation ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié sans constater que ces heures avaient été demandées par l'employeur ou que leur exécution avait été approuvée par la société Sebb, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que la société Sebb avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les fonctions de M.
B..., prévues pour être exécutées selon une durée mensuelle de 35 heures ne nécessitaient pas, sauf exception, de dépassement de la durée mensuelle de travail convenue ; qu'en faisant droit à la demande de M.
B... sans s'expliquer sur ce moyen qui permettait de rejeter le paiement des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié versait aux débats des tableaux de décomptes journaliers des heures de travail revendiquées, a constaté qu'il étayait sa demande ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces produites par les parties et répondant à leurs conclusions, a constaté que l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires avait été rendu nécessaire par l'activité du magasin notamment lors des absences des vendeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le caractère intentionnel du travail dissimulé était établi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sebb aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sebb à payer à M.
B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sebb.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sebb à verser à M.
B... les sommes de 17 908,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 790,85 euros au titre des congés payés afférents, de 1 660,96 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, de 20 310,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 9 093,03 à titre d'indemnité légale de licenciement, d'avoir dit que le départ à la retraite de M.