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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.284

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2013
Numéro d'affaire
11-26.284
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00443

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 2011), que M. X... a été employé en qualité…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 2011), que M.

X... a été employé en qualité de cariste au sein de la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits à base de chocolat et de cacao, au titre, successivement, de mises à disposition par la société Manpower, à compter du 23 avril 2007, puis par contrat saisonnier à compter du 9 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de le condamner à verser au salarié une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et des rappels de salaires alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, de vérifier que la période d'embauche du salarié a coïncidé avec l'activité saisonnière de l'employeur ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail saisonnier de M.

X... en contrat de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il affectait chaque année tous les salariés recrutés en vertu de contrats saisonniers à l'activité de production des chocolats de fin d'année, lorsqu'il importait seulement de vérifier que M.

X... avait été engagé pendant cette période de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail et l'article 4. 5 de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ; Mais attendu qu'en cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ce contrat ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les documents produits par l'employeur n'établissaient pas que les salariés étaient affectés à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier ni que la fabrication des produits de fin d'année constituait des tâches non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs, et que la preuve n'était ainsi pas rapportée de ce que l'employeur remplissait les conditions exigées pour l'embauche de salariés par contrats saisonniers dans le cadre de l'article 4. 5 de la convention collective applicable ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... en un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société BARRY CALLEBAUT à lui verser une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaires et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « La demande de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée Christophe X... a été employé au sein de la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE du 9 juin 2008 au 7 octobre 2008 par contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier lié à la fabrication des chocolats de fin d'année.

Il sollicite la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Il conteste le caractère saisonnier du contrat précité.

II fait valoir que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE fabrique des chocolats tout au long de l'année et que la fermeture annuelle de l'entreprise du 25 juillet au 11 août, prouve que son emploi n'avait aucun caractère saisonnier.

Il soutient que la convention collective des biscotteries, biscuiteries et chocolateries n'est pas applicable, que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE relève de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie qui s'applique aux entreprises qui ont son code Naf, que cette convention collective n'autorise pas les contrats saisonniers, qu'il n'est pas prouvé qu'il ait été affecté à la production de chocolats commercialisés en fin d'année, que son équipe et lui-même avaient moins de travail qu'en période normale et que son embauche était indépendante de toute tâche à caractère saisonnier.

La SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE objecte que la convention collective applicable, celle des biscotteries, biscuiteries et chocolateries autorise la conclusion de contrats saisonniers pour l'accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs, que son pic d'activités correspond à la préparation des produits commercialisés à l'occasion des fêtes de fin d'année, que la saison de mai à octobre est définie par la double exigence de qualité et de mise à disposition des produits à partir du mois d'octobre dans les surfaces de vente, que cette activité se répète chaque année, que tous les ans, elle embauche 50 personnes en mai, 100 personnes de juin à août, personnes en septembre et 10 personnes en octobre et qu'informée de cette situation, l'inspection du travail n'a jamais émis d'observations.

L'article L. 1242-2 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aussi convient-il de déterminer si la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE relève d'un secteur où la conclusion de tels emplois est rendue possible par une convention ou par un accord collectif.

L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise.

Il n'est pas contesté que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE ait poux activité la fabrication de produits à base de chocolat et de cacao.

Cette entreprise peut par conséquent relever soit de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1 er janvier 1984 soit de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004.