Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.283
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-26.283
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00442
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 2011), que M. X... a été employé en qualité…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 2011), que M.
X... a été employé en qualité de cariste par la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits à base de chocolat et de cacao, au titre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs du 6 août 2007 au 31 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à verser au salarié une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaire, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, de vérifier que la période d'embauche du salarié a coïncidé avec l'activité saisonnière de l'employeur ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail saisonnier de M.
X... en contrat de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il affectait chaque année tous les salariés recrutés en vertu de contrats saisonniers à l'activité de production des chocolats de fin d'année, lorsqu'il importait seulement de vérifier que M.
X... avait été engagé pendant cette période de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail et l'article 4.5 de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ; Mais attendu qu'en cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ce contrat ; Et attendu que la cour d'appel , appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les documents produits par l'employeur n'établissaient pas que les salariés étaient affectés à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier ni que la fabrication des produits de fin d'année constituait des tâches non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs, et que la preuve n'était ainsi pas rapportée de ce que l'employeur remplissait les conditions exigées pour l'embauche de salariés par contrats saisonniers dans le cadre de l'article 4.5 de la convention collective applicable ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne à payer, d'une part, à M.
X... la somme de 182 euros, d'autre part, celle de 2 300 euros à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur X... en un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société BARRY CALLEBAUT à lui verser une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaires et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « La demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Les parties ont été liées par les contrats à durée déterminée aux dates et pour les motifs suivants: Dates Motifs du 6 août au 30 septembre 2007 surcroît d'activités lié à des commandes complémentaires Nestlé du 1er octobre 2007 au 3l mai 2008 prolongation du précédent contrat pour de travail occasionné par les développements nouvelles références, la mise en oeuvre de nouvelles installations et adaptation de l'outil gestion, liés au développement du site 1er juin 2008 jusqu'à la fin de la saison, soit le 31 octobre 2008, avec suspension du 25 juillet au Il août contrat à caractère saisonnier lié à la saison de fabrication des chocolats de fin d'année 2008 La SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE soutient que le premier contrat a correspondu à une commande de barres chocolatées et de mendiants dont les volumes de fabrication varient en fonction, notamment, des campagnes publicitaires.
S'agissant du deuxième contrat, elle affirme qu'elle a dû faire face à un surcroît de travail qui ne pouvait pas être absorbé par l'effectif existant.
Elle considère que ces deux contrats n'ont pas pourvu durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Elle souligne que la durée totale n'a pas excédé dix mois.
En ce qui concerne le contrat saisonnier, elle fait valoir que la convention collective applicable est celle des biscotteries, biscuiteries et chocolateries, en autorise la conclusion pour l'accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs, que son pic d'activités correspond à la préparation des produits commercialisés à l'occasion des fêtes de fin d'année, que la saison de mai à octobre est définie par la double exigence de qualité et de mise à disposition des produits à partir du mois d'octobre dans les surfaces de vente, que cette activité se répète chaque année, que tous les ans, elle embauche 50 personnes en mai, 100 personnes de juin à août, 70 personnes en septembre et 10 personnes en octobre et qu'informée de cette situation, l'inspection du travail n'a jamais émis d'observations.
Elle ajoute que le délai de carence ne s'applique pas entre un contrat de travail à durée déterminée et au contrat saisonnier et qu'il est possible de conclure plusieurs contrats à durée déterminée avec le même salarié pour des emplois à caractère saisonnier.
Nelson X... objecte que son' embauche a permis de pourvoir au remplacement d'une salariée, Chantal A..., partie à la retraite, que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE ne prouve ni la réalité de l'accroissement temporaire d'activité qui a motivé le premier contrat et son renouvellement ni le lien susceptible d'exister entre, d'une part, le développement de nouvelles références ainsi que la mise en oeuvre de nouvelles installations et d'autre part, les tâches de cariste qui lui étaient dévolues, et que le contrat de travail à durée déterminée du 6 août 2007 au 31 mai 2008 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, Il conteste le caractère saisonnier du contrat du 1er juin 2008 en soutenant que le contrat de travail à durée déterminée précédent, qui englobait, lui aussi, la période de préparation des produits de fin d'année, a été conclu pour un motif différent, que le contrat saisonnier a permis à l'employeur de poursuivre la relation de travail sans période de carence, que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE fabrique des chocolats tout au long de l'année et que la fermeture annuelle de l'entreprise, du 25 juillet au 11 août, prouve que son emploi n'avait aucun caractère saisonnier.
Il soutient que la convention collective des biscotteries, biscuiteries et chocolateries n'est pas applicable, que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE relève de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie qui s'applique aux entreprises qui ont son code Naf, que cette convention collective n'autorise pas les contrats saisonniers, qu'il n'est pas prouvé qu'il ait été affecté à la production de chocolats commercialisés en fin d'année, que son équipe et lui-même avaient moins de travail qu'en période normale et que son embauche était indépendante de toute tâche à caractère saisonnier.
Alors que Nelson X... a été recruté le 6 août 2007, Chantal A... est sortie des effectifs de l'entreprise le 31 janvier 2007. comme le démontre le registre du personnel régulièrement produit.
Il ne peut par conséquent pas être considéré que l'intimé a été embauché en remplacement de cette salariée.
La Cour observe que rien ne démontre la validité des motifs mentionnés dans les contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 6 août au 30 septembre 2007 et du 1er octobre 2007 au 31 mai 2008.