prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-42.350

Date
13/03/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-42.350
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant du 7 décembre 1981 ne modifiait pas l'article susvisé, a exactement décidé, d'une part, que le contrat à durée déterminée de Mme X. devait être qualifié en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que la salariée devait bénéficier de la reprise d'ancienneté pour le calcul des indemnités de licenciement et de préavis.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été salariée de la CRAMIF du 12 juin 1964 au 1er octobre 1988, date de sa démission; qu'elle a été à nouveau embauchée le 15 avril 1994 par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent pour accomplir ses obligations militaires; que, le 26 janvier 1995, au retour du salarié remplacé, l'employeur a mis fin au contrat de travail; qu'estimant que son contrat de travail était devenu à durée indéterminée et qu'elle devait être titularisée, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, "tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois; exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui pourra être renouvelée une fois".
  • Portée: Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une lettre de rupture motivée, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, abstraction faite du.

Conclusion : Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel, qui a relevé que l'avenant du 7 décembre 1981
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Lydie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Texier, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M.

Bailly, conseillers, M.

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été salariée de la CRAMIF du 12 juin 1964 au 1er octobre 1988, date de sa démission ; qu'elle a été à nouveau embauchée le 15 avril 1994 par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent pour accomplir ses obligations militaires ; que, le 26 janvier 1995, au retour du salarié remplacé, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; qu'estimant que son contrat de travail était devenu à durée indéterminée et qu'elle devait être titularisée, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998) de l'avoir condamné à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant du 7 décembre 1981 autorise sans limitation de durée le recours au contrat à durée déterminée pour faire face à une surcharge temporaire d'activité ; que le remplacement d'un salarié appelé au service national constitue une surcharge temporaire d'activité, de sorte que le contrat à durée déterminée de Mme X... conclu pour le remplacement de M.

Y... était soumis à la seule durée maximale légale ; que pour décider que le contrat de Mme X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a pourtant estimé que l'avenant du 7 décembre 1981 ne modifiant pas l'article 17 de la convention, l'ensemble des contrats à durée déterminée ne pouvait excéder une durée de six mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'avenant du 7 décembre 1981 ; 2 / qu'aucune disposition de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne prévoit que la titularisation qui intervient au bénéfice des salariés au plus tard après six mois de présence ni que le non-respect de la durée maximale de six mois des contrats à durée déterminée prévue par l'article 17 de la convention emportent requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que pour décider que la rupture du contrat de travail de Mme X... à l'arrivée du terme s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 17 de la convention impliquent la requalification de tout contrat conclu à durée déterminée au-delà de six mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale ; 3 / que la lettre de rupture du contrat de travail invoquait une cause réelle et sérieuse de licenciement constituée par l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée à la suite du retour du salarié remplacé ; que, dès lors, seul le non-respect de la procédure de licenciement pouvait être reproché à la CRAMIF ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de lettre de licenciement et de procédure de licenciement, la rupture était injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins que la CRAMIF n'établissait nullement l'impossibilité de reclasser la salariée dans un poste disponible sans que les parties aient jamais débattu contradictoirement de l'existence de possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la durée du délai-congé est fonction de la "présence" des agents dans l'entreprise qui fait référence à la présence effective du salarié à compter de la conclusion du contrat de travail en cours ; que le contrat de travail de Mme X... avait été conclu le 18 avril 1994 et était arrivé à terme le 27 janvier 1995, de sorte que la salariée ne pouvait avoir acquis cinq ans de présence ; que pour fixer le montant de l'indemnité de préavis de Mme X... à trois mois de salaire, la cour d'appel a cependant affirmé que Mme X... avait plus de cinq ans de présence dans l'entreprise en se référant ainsi à la conclusion d'un premier contrat de travail conclu avec la CRAMIF en 1964 et régulièrement rompu en 1988 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 54 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; 6 / que l'ancienneté de deux ans requise pour l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle qui résulte du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé indépendamment des contrats de travail antérieurs ; que pour condamner la CRAMIF à verser à Mme X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la cour d'appel s'est fondée sur l'ancienneté acquise par la salariée depuis son entrée au sein de l'organisme en 1964 en référence à l'article 30 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 par fausse application et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, "tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui pourra être renouvelée une fois" ; Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant du 7 décembre 1981 ne modifiait pas l'article susvisé, a exactement décidé, d'une part, que le contrat à durée déterminée de Mme X... devait être qualifié en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que la salariée devait bénéficier de la reprise d'ancienneté pour le calcul des indemnités de licenciement et de préavis ; Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une lettre de rupture motivée, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, elle a souverainement apprécié le montant de l'indemnité revenant à la salariée et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2001
Numéro d'affaire
98-42.350
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Lydie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, g…