Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.127
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00437
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel rejette les demandes du comité social et économique de l'entreprise de travail temporaire et d'un syndicat tendant à ordonner à cette entreprise de mettre à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels et son programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail concernant les salariés intérimaires et d'informer et consulter le comité social et économique sur ces mises à jour
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 437 F-B Pourvoi n° Z 25-10.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 1°/ La Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le comité social et économique Randstad Sud Est, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 25-10.127 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT et du comité social et économique Randstad Sud Est, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Randstad, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2024), la société Randstad (la société) compose, avec onze autres filiales du groupe Randstad, l'unité économique et sociale de travail temporaire du Groupe Randstad en France (l'UES), laquelle est dotée d'un comité social et économique central et de neuf comités sociaux et économiques d'établissement. 2.
Parmi ces neuf comités d'établissement, six dépendent de la société Randstad, dont celui de l'établissement Sud Est qui couvre les agences situées en Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne et Languedoc-Roussillon.
Cet établissement compte trois cents salariés permanents, qui composent le personnel en agence et encadrent les mises à disposition de travailleurs intérimaires auprès d'entreprises clientes, et douze mille salariés intérimaires, qui réalisent des missions au sein d'entreprises utilisatrices dans le cadre de contrats de mission. 3.
Un accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail a été conclu dans la branche du travail temporaire.
Cet accord a été étendu par arrêté du 17 juillet 2018. 4.
La direction de l'UES a défini une politique générale de prévention et de suivi concernant les salariés intérimaires dans un plan d'actions dénommé « roue de la prévention », lequel est mis en oeuvre dans les différents établissements de l'UES. 5.
Invoquant la violation par la société Randstad de ses obligations légales, conventionnelles et de ses engagements en matière de prévention des risques concernant les salariés intérimaires ainsi que la persistance d'un risque élevé pour la santé et la sécurité de ces derniers, par acte du 30 septembre 2022, le comité social et économique Randstad Sud Est (le comité) et la Fédération des services CFDT (la fédération) ont saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant notamment à ordonner à la société, sous astreinte, d'établir un plan d'amélioration en matière de santé et sécurité des salariés intérimaires conforme à ses obligations légales, conventionnelles et ses engagements pris dans le cadre de la « roue de la prévention », comprenant pour chaque objectif les actions, les indicateurs de suivi chiffré, les moyens associés, l'échéance, la périodicité et les moyens de contrôle qualitatifs, d'informer et de consulter le comité sur le programme de prévention concernant les salariés intérimaires ainsi que le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées au titre de l'année 2022, ordonner à la société de mettre à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels ainsi que son programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour intégrer les risques professionnels et les actions de prévention concernant les salariés intérimaires, d'informer et de consulter le comité sur ces mises à jour, de condamner la société à verser à la fédération des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et d'ordonner à la société de procéder à l'affichage sur son intranet et tout support accessible à l'intégralité des salariés permanents et intérimaires de la copie de la décision à intervenir.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche 6.