Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.761
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.761
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10677
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° U 18-10.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France routage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.
V...
F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France routage, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
F... ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France routage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France routage à payer la somme de 3 000 euros à M.
F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France routage Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR dit nul le licenciement de Monsieur F... et d'AVOIR condamné la société FRANCE ROUTAGE à verser à Monsieur F... les sommes de 8.353,56 € d'indemnité pour violation du statut protecteur, 4.176,78 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 417,67 € de congés payés afférents, 9.397,74 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 894,32 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 10 au 20 décembre 2013, et 89,43 € d'incidence congés payés, 21.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M.
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F... a été initialement engagé par la Sa BAYARD HACHETTE ROUTAGE (BFIR) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur la période du 22 février au 30 avril 1999 pour y occuper les fonctions d'agent de routage débutant au coefficient 96 du barème ouvrier de l'accord collectif de branche du 8 avril 1997, moyennant en contrepartie un salaire de 7 400 francs bruts mensuels auxquels s'ajoute un forfait nuit de 6,25 %.
Les parties ont renouvelé le contrat à son échéance pour une nouvelle période du 30 avril au 31 octobre 1999, avant de poursuivre leur collaboration au-delà par un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de routage au coefficient conventionnel 113 avec une rémunération portée à 8 800 francs bruts.
La Sa BHR a fait l'objet le 19 juillet 2013 d'une opération de cession entrainant un changement d'actionnariat au travers d'une fusion des deux entités par transmission universelle de patrimoine de la Sa BHF au profit de la Sas FRANCE ROUTAGE.
La Sa BHR a adressé à M.
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