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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.658

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
17-14.658
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00963

Résumé

La prime de chien prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue, qui a, nonobstant son caractère forfaitaire, la nature d'un remboursement de frais professionnels, n'est due que par heure de travail effective de l'équipe conducteur-chien. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures accomplies avec l'aide d'un chien, le déboute de sa demande en paiement de prime de chien pour les périodes non travaillées

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 963 F-P+B sur le quatrième moyen Pourvoi n° J 17-14.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Patrick Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Mondial protection, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Mondial protection, 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société Groupe Mondial protection a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, M.

Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Mondial protection, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la société Mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Groupe Mondial protection, en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité cynophile aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus entre les années 2008 et 2012 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal ci-après annexés et le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime de chien alors, selon le moyen, que la prime de chien prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un avantage lié aux sujétions de l'emploi d'un agent de sécurité cynophile ; qu'en jugeant au contraire pour débouter M.

Y... de sa demande de rappel de prime de chien, qu'elle constitue un remboursement des frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article 7 de l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, modifié par avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002 prévoit que les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine, bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien, que le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 euros par heure de travail de l'équipe conducteur-chien, que le remboursement est porté à 0,80 euros lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel, que ce remboursement est porté à 1,06 euros si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin ; qu'il en résulte que, nonobstant son caractère forfaitaire, la prime de chien a la nature d'un remboursement de frais professionnels qui n'est due que par heure de travail effective de l'équipe conducteur-chien ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait perçu pour chaque heure de travail effectif accomplie avec l'aide d'un chien un remboursement forfaitaire de 1,06 euro, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être débouté de sa demande au titre des périodes non travaillées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; Attendu selon ce texte que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps complet est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait faire rétroactivement disparaître les obligations auxquelles l'employeur était tenu envers le salarié engagé à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Groupe Mondial protection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Mondial protection à payer à M.

Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, limité les montants des rappels de salaires alloués ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour un travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 : il résulte du décompte produit par M.

Y..., que le rappel de salaire de 45.388,08 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois du 1er avril 2008 au 31 août 2012, périodes intercalaires non travaillées incluses, sur la base d'un salaire de 1.375,16 euros pour les mois d'avril à novembre 2008, de 1.416,41 euros pour les mois de décembre 2008 à décembre 2010, de 1.447,57 euros pour les mois de janvier à décembre 2011 et de 1.476,53 euros pour les mois de janvier à août 2012, comme correspondant au minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que son contrat de travail à temps partiel ayant été requalifié en contrat de travail à temps plein, M.

Y... est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les périodes d'emploi convenues, soit les périodes du 15 avril au 30 juin 2008, du 15 juillet 2008 au 1er septembre 2008, du 3 septembre 2008 au 14 janvier 2009, du 21 mars 2009 au 10 septembre 2009, du 18 septembre 2009 au 24 janvier 2010, du 10 mars 2010 au 31 mai 2010, du 2 juillet 2010 au 31 août 2010, du 10 septembre 2010 au 25 octobre 2010, du 17 décembre 2010 au 31 janvier 2011, du 10 février 2011 au 31 août 2011, du 30 septembre 2011 au 10 janvier 2012, le 28 janvier 2012, du 13 au 16 avril 2012 et du 1er mai 2012 au 31 août 2012 ; qu'il incombe au salarié, qui revendique le paiement d'un salaire pour les périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, durant lesquelles il n'a pas travaillé, de rapporter la preuve de ce qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail ; que M.