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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.451

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2012
Numéro d'affaire
11-12.451
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01438

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° M 11-12. 451 et n° F 11-17. 943 ; Attendu, selon les arr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° M 11-12. 451 et n° F 11-17. 943 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 14 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a donné acte à la société Maenc et fils de son acceptation de verser certains rappels de salaires à M.

Z... et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes ; que par ordonnance notifiée le 29 octobre 2007, le magistrat chargé d'instruire l'affaire devant la cour d'appel a imposé au salarié de conclure au plus tard le 3 décembre 2007 ; que ce dernier n'ayant pas déféré à cette injonction le magistrat a rappelé par lettre du 4 mars 2008 le délai initialement imparti au salarié et l'a mis en demeure de conclure sur le champ ; que constatant que le salarié n'avait toujours pas conclu la cour d'appel a, par décision du 3 avril 2008, prononcé la radiation de l'affaire ; que le 18 février 2010, M.

Z... a fait remettre l'affaire au rôle en déposant des conclusions ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 11-12. 451 dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2010 : Vu les articles 386 à 388 du code de procédure civile, et R. 516-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer les demandes de M.

Z... recevables l'arrêt retient que l'arrêt de radiation du 3 mars 2008 n'a mis à la charge des parties aucune diligence et que l'affaire a été rétablie dans le délai de 2 ans de la dernière ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des ses propres constatations que par ordonnance notifiée le 29 octobre 2007 il avait été enjoint au salarié de déposer des conclusions écrites au plus tard le 3 décembre 2007 et que ce n'était que plus de deux ans après cette dernière date que le salarié avait accompli une diligence en déposant des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen du pourvoi n° F 11-17. 943 dirigé contre l'arrêt du 28 avril 2011 : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 16 décembre 2010 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 28 avril 2011 ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux et par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par cette même Cour ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les demandes de M.

Z... ; Condamne M.

Z... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° M 11-12. 451 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maenc et Fils IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de M.

Z... recevables, AUX MOTIFS QUE par application de l'article R. 1452-8 du code du travail, « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que toutefois, l'arrêt de radiation du 3 avril 2008 n'a mis à la charge aucune diligence ; qu'en tout cas, l'affaire a été rétablie dans le délai de 2 ans de la dernière ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire ; que la péremption n'est donc pas acquise ; ALORS QUE dès lors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, en application de l'article 940 du code de procédure civile, ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ou au moins de l'expiration du délai imparti pour leur réalisation, peu important que la décision de radiation postérieurement prise en raison de l'absence d'accomplissement des diligences n'ait pas réitéré l'injonction de les exécuter ; qu'en outre, lorsque ce magistrat a ordonné le dépôt de conclusions écrites pour mettre l'affaire en état d'être jugée, seul l'accomplissement de cette diligence, à l'exclusion d'une nouvelle ordonnance dudit magistrat, peut interrompre le délai de péremption ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 29 octobre 2007 dont il n'était pas contesté qu'elle avait été notifiée le jour même, prise en application de l'article 940 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a imposé au salarié appelant de conclure au plus tard le 3 décembre 2007 ; que devant la carence du salarié, le magistrat a prononcé le 4 mars 2008 une seconde ordonnance rappelant le délai initialement imparti à l'appelant et le mettant en demeure de conclure sur le champ, puis la cour d'appel a, le 3 avril 2008, prononcé la radiation de l'affaire ; que ce n'est que le 18 février 2010, soit plus de deux ans après la notification de l'ordonnance lui faisant injonction de conclure, et même plus de deux ans après la date limite impartie pour ce faire, que le salarié a fait remettre l'affaire au rôle en déposant des conclusions ; qu'en écartant la péremption aux prétextes inopérants que l'arrêt de radiation n'avait imposé aucune diligence aux parties et que l'affaire avait été rétablie dans le délai de 2 ans de la dernière ordonnance du magistrat chargé d'instruire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° F 11-17. 943 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maenc et Fils PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MAENC ET FILS à payer à M.

Z... les sommes de 55 047, 93 € à titre de rappel de salaire sur la période 2000-2009, et 5 504, 79 € au titre des congés payés afférents, 5 910, 41 € au titre des heures supplémentaires sur la période 2003-2009 et 591, 04 € au titre des congés payés afférents, 9. 612 € au titre du remboursement des frais de déplacement, et 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaire, il convient de constater-que, tout d'abord, le contrat de travail de M.

Z... prévoit, en plus du salaire mensuel, le paiement de primes en rapport avec le nombre de dossiers traités,- que, d'autre part, la convention collective applicable à l'entreprise à compter de 1998 prévoit, en son article 1. 6, que cette convention collective " ne saurait avoir pour conséquence de réduire les avantages acquis à titre individuel et/ ou collectifs liés à l'exécution du contrat de travail des salariés et cadres engagés antérieurement à sa date d'effet.

Il en est ainsi de tous les avantages expressément prévus par le contrat individuel de travail, ou organisés par le règlement intérieur, ou enfin nés des usages d'un cabinet ou d'une entreprise d'expertises ayant acquis force obligatoire par leur constance, leur fixité et leur généralité.

Il en est ainsi également pour les salaires bruts. " ; - que, par ailleurs, l'article 12. 10 de cette convention traitant du salaire brut minimum hiérarchique prévoit dans sa rédaction en vigueur du 25 avril 1998 au 17 juin 2008 : " Base 165 heures, soit 38 heures par semaine Valeur du point. voir salaires. " et dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2008 au 9 novembre 2009 " Le salaire brut minimum de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception : - des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, - des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale, - des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire, - de la prime d'ancienneté, - des gratifications de fin d'année, - des primes de vacances et avantages divers.

Voir partie « Salaires » enfin de brochure. " qu'il apparaît ainsi que M.

Z..., qui bénéficie d'un complément contractuel de rémunération sous forme de primes en rapport avec le nombre de dossiers traités, qui lui est resté acquis, à titre d'avantage individuel, au moment de l'application à l'entreprise de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles conformément à l'article 1. 6 de cette convention rappelé plus haut et à défaut d'avoir été supprimé ultérieurement selon la procédure prévue par l'article 3. 4 de cette même convention collective pour la modification du contrat de travail, est en droit de demander que sa rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente, hors ces primes de dossier, et en considération de sa classification (niveau IV-échelon 2- coefficient 250), au salaire minimum conventionnel tel que défini par l'article 12. 10 de cette convention, dans sa rédaction applicable au 25 avril 1998 puis dans sa rédaction applicable au 17 juin 2008, de même que le paiement des heures supplémentaires accomplies à compter de l'année 2004 et payées, contrairement aux dispositions de l'Avenant n° 12 du 13 juin 2003 étendu par arrêté du 7 mai 2004, au taux de 110 % d'un indice qui n'est pas celui du salaire minimum conventionnel de sa classification ; qu'il en résulte que la S.

A.