Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-13.709
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00045
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014) que M. X..., qui a été engagé le 24 jui…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014) que M.
X..., qui a été engagé le 24 juin 2007 par la société Clamart cars en qualité de conducteur d'autocars de tourisme, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire l'accord de modulation du 18 janvier 2001 illégal, de surseoir à statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'ordonner une expertise visant à reconstituer le temps de travail effectif du salarié pour les années 2008 à 2012, préciser le nombre d'heures supplémentaires éventuellement accomplies et calculer le rappel de salaire au regard de la rémunération perçue, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'il résultait des termes clairs et précis de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, que pour s'adapter au caractère saisonnier du transport routier de personnes, la société Clamart cars prévoyait une modulation du temps de travail par période ; que l'accord précisait, dans le cadre de l'article 4 du chapitre 2 intitulé « répartition de la modulation du temps de travail par période », que la saison haute était « comprise entre avril et novembre » au regard « du caractère saisonnier de l'activité de tourisme » ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de douze semaines consécutives » ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois » ; qu'en décidant cependant que « l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L. 3122-11 (ancien article L. 212-8) du code du travail, alors en vigueur, un programme de modulation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord d'entreprise, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'il ressort encore des termes clairs et précis de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 que « les heures supplémentaires seront traitées en application des dispositions légales et conventionnelles » ; que l'accord d'entreprise y ajoutait que « les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1600 heures sur l'année seront considérées comme des heures supplémentaires », instituant ainsi un régime plus favorable que les 1 607 heures prévues par la loi ; qu'en décidant cependant que l'accord violerait l'article L. 3122-10 du code du travail en ce qu'il ne prévoirait pas de décompter comme heure supplémentaire « celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire » fixée par l'accord à 48 heures, lorsque l'accord se plaçait dans le régime légal sauf disposition conventionnelle plus favorable concernant les 1 600 heures sur l'année, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis de l'accord, et a violé de plus fort l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; que comme il a été préalablement relevé, l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 précisait, dans le cadre de l'article 4 du chapitre 2 intitulé « répartition de la modulation du temps de travail par période », que la saison haute était « comprise entre avril et novembre » au regard « du caractère saisonnier de l'activité de tourisme » ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de douze semaines consécutives » ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois ¿ » ; qu'en décidant cependant que l'accord de branche du 18 avril 2002 ne serait pas applicable à la relation de travail faute pour la société Clamart cars d'avoir établi un calendrier prévisionnel comportant « les périodes dites basses et celles dites hautes, après avis des institutions représentatives du personnel », lorsque l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 comportait un tel calendrier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord d'entreprise, et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comportait pas le programme indicatif de répartition de la durée du travail prévu à l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clamart cars aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clamart cars à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M.
David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Clamart cars.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit l'accord de modulation du 18 janvier 2001 illégal, d'AVOIR sursis à statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'AVOIR ordonné une expertise visant à reconstituer le temps de travail effectif de Monsieur X... pour les années 2008 à 2012, préciser le nombre d'heures supplémentaires éventuellement accomplies et calculer le rappel de salaire au regard de la rémunération perçue, AUX MOTIFS QUE « la société ne conteste pas sérieusement que l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L.3122-11 (ancien article L.212-8) du code du travail, alors en vigueur, un programme de modulation ; que, de plus, si la durée maximale hebdomadaire est bien fixée, contrairement à ce que soutient le salarié, à l'article 3 du chapitre 1 de l'accord à 48 heures, l'article 5 du chapitre 2 ne prévoit comme heures supplémentaires que celles réalisées au-delà du plafond fixé à 1600 heures, et non celles effectuées au-delà de cette durée maximale hebdomadaire, en violation de l'article L.3122-10 du code du travail; que compte tenu des irrégularités qu'il comporte qui rendent cette modulation inapplicable au salarié, la société indique fonder, en tout état de cause, son calcul du temps de travail effectué par le salarié, non sur cet accord interne, mais sur l'accord de branche d'ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003; Que, pour autant, l'accord de branche du 18 avril 2002 prévoit dans son article 14 relatif à la modulation de la durée du travail que "l'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation ", et notamment les périodes dites basses et celles dites hautes, après avis des institutions représentatives du personnel ; que la société Clamart-Cars, qui se contente d'invoquer "les arguties liées au défaut de mention du programme indicatif de la répartition de la durée du travail ", ne prétend pas qu'elle a établi pour chaque année un tel calendrier prévisionnel ; qu'à défaut, lesdites dispositions conventionnelles relatives à la modulation ne peuvent, donc, s'appliquer aux relations contractuelles; Que les heures supplémentaires doivent, dès lors, être décomptées conformément aux dispositions de l'article 5 du même accord de branche, selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l'entreprise, soit à la quatorzaine ainsi qu'il ressort de l'accord interne ; que par ailleurs, le décompte du temps de travail de Monsieur X... doit se faire conformément aux dispositions de l'article 4 dudit accord qui définissent le temps de travail effectif des conducteurs et par le décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de personnes » (arrêt, p. 3 et 4), 1°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; Qu'il résultait des termes clairs et précis de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, que pour s'adapter au caractère saisonnier du transport routier de personnes, la société Clamart Cars prévoyait une modulation du temps de travail par période ; que l'accord précisait, dans le cadre de l'article 4 du chapitre 2 intitulé « répartition de la modulation du temps de travail par période », que la saison haute était « comprise entre avril et novembre » au regard « du caractère saisonnier de l'activité de tourisme » (accord, p. 7) ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de 12 semaines consécutives » (accord, p.7) ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois » (accord, p. 4) ; Qu'en décidant cependant que « l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L. 3122-11 (ancien article L. 212-8) du code du travail, alors en vigueur, un programme de modulation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord d'entreprise, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; Qu'il ressort encore des termes clairs et précis de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 que « les heures supplémentaires seront traitées en application des dispositions légales et conventionnelles » (accord, p. 8) ; que l'accord d'entreprise y ajoutait que « les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1600 heures sur l'année seront considérées comme des heures supplémentaires » (accord, p. 8), instituant ainsi un régime plus favorable que les 1 607 heures prévues par la loi ; Qu'en décidant cependant que l'accord violerait l'article L. 3122-10 du code du travail en ce qu'il ne prévoirait pas de décompter comme heure supplémentaire « celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire » fixée par l'accord à 48 heures, lorsque l'accord se plaçait dans le régime légal sauf disposition conventionnelle plus favorable concernant les 1 600 heures sur l'année, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis de l'accord, et a violé de plus fort l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; Que comme il a été préalablement relevé, l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 précisait, dans le cadre de l'article 4 du chapitre 2 intitulé « répa…